FNV Kunsten Informatie en Media v Staat der Nederlanden.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:2411 |
Date | 04 December 2014 |
Celex Number | 62013CJ0413 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑413/13 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
4 décembre 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Concurrence — Article 101 TFUE — Champ d’application matériel — Convention collective de travail — Disposition prévoyant des tarifs minimaux pour les prestataires de services indépendants — Notion d’‘entreprise’ — Notion de ‘travailleur’»
Dans l’affaire C‑413/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof te 's‑Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 9 juillet 2013, parvenue à la Cour le 22 juillet 2013, dans la procédure
FNV Kunsten Informatie en Media
contre
Staat der Nederlanden,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, Mme M. Berger et M. S. Rodin, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 juin 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour la FNV Kunsten Informatie en Media, par Me R. Duk, advocaat, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par M. F. Ronkes Agerbeek et M. P. J. O. Van Nuffel, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la FNV Kunsten Informatie en Media (ci‑après la «FNV»), une fédération syndicale, au Staat der Nederlanden au sujet du bien‑fondé d’un document de réflexion par lequel la Nederlandse Mededingingsautoriteit (autorité néerlandaise de la concurrence, ci‑après la «NMa») a relevé que la disposition d’une convention collective de travail prévoyant des tarifs minimaux pour des prestataires de services indépendants n’est pas exclue du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. |
Le cadre juridique
3 |
L’article 1er de la loi sur la convention collective de travail (Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst) prévoit: «1. On entend par convention collective de travail l’accord conclu par un ou plusieurs employeurs ou une ou plusieurs associations d’employeurs dotées d’une pleine capacité juridique et une ou plusieurs associations de travailleurs dotées d’une pleine capacité juridique réglant principalement ou exclusivement les conditions de travail qu’il convient de respecter dans le cadre des contrats de travail. 2. Elle peut également concerner les entreprises d’ouvrage et les accords d’entreprise. Les dispositions de la présente loi concernant les contrats de travail, les employeurs et les travailleurs sont alors applicables mutatis mutandis.» |
4 |
L’article 6, paragraphe 1, de la loi sur la concurrence (Mededingingswet, ci-après la «Mw»), dont le libellé correspond à celui de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, dispose: «Sont interdits les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché néerlandais ou une partie de celui-ci.» |
5 |
Aux termes de l’article 16, sous a), de la Mw: «L’article 6, paragraphe 1, ne s’applique pas:
|
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 |
Ainsi qu’il ressort du dossier, les prestataires indépendants néerlandais ont le droit de s’affilier aux Pays-Bas à une quelconque association syndicale, patronale ou professionnelle. Par conséquent, selon la loi sur la convention collective de travail, les fédérations patronales et les organisations de travailleurs peuvent conclure une convention collective de travail au nom et pour le compte non seulement des travailleurs, mais également des prestataires de services indépendants qui sont membres de ces organisations. |
7 |
Pendant les années 2006 et 2007, la FNV et la Nederlandse toonkunstenaarsbond (association néerlandaise des musiciens), une association de travailleurs, d’une part, et la Vereniging van Stichtingen Remplaçanten Nederlandse Orkesten (fédération des fondations de remplaçants d’orchestres néerlandais), une association d’employeurs, d’autre part, ont conclu une convention collective de travail relative aux musiciens remplaçant les membres d’un orchestre (ci‑après les «remplaçants»). |
8 |
Cette convention collective de travail imposait, notamment, des tarifs minimaux non seulement pour les remplaçants embauchés dans le cadre d’un contrat de travail (ci‑après les «remplaçants salariés»), mais aussi pour les remplaçants qui exercent leur activité en vertu d’un contrat d’entreprise et qui ne sont pas considérés comme des «travailleurs», au sens de la convention elle-même (ci‑après les «remplaçants indépendants»). |
9 |
En particulier, l’annexe 5 de ladite convention collective de travail prévoyait que les remplaçants indépendants devaient percevoir au moins le tarif de répétition et de concert négocié pour les remplaçants salariés, augmenté de 16 %. |
10 |
Le 5 décembre 2007, la NMa a publié un document de réflexion dans lequel elle a constaté qu’une disposition d’une convention collective de travail prévoyant des tarifs minimaux pour les remplaçants indépendants n’était pas soustraite au champ d’application de l’article 6 de la Mw et de l’article 81, paragraphe 1, CE, au sens de l’arrêt Albany (C‑67/96, EU:C:1999:430). En effet, selon la NMa, une convention collective de travail qui règle des contrats d’entreprise se trouve modifiée dans sa nature juridique et acquiert les caractéristiques d’un accord interprofessionnel, en ce qu’elle est négociée du côté syndical par une organisation qui agit, à cet égard, non pas en tant qu’association de travailleurs, mais en tant qu’association d’indépendants. |
11 |
À la suite de cette prise de position, l’association d’employeurs Vereniging van Stichtingen Remplaçanten Nederlandse Orkesten et l’association de travailleurs Nederlandse toonkunstenaarsbond ont dénoncé la convention collective de travail et n’ont pas voulu conclure une nouvelle convention contenant une disposition relative aux tarifs minimaux des remplaçants indépendants. |
12 |
La FNV a introduit un recours devant le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) visant, d’une part, à faire statuer que le droit de la concurrence néerlandais et celui de l’Union ne s’opposent pas à une disposition d’une convention collective de travail obligeant l’employeur à respecter des tarifs minimaux non seulement pour les remplaçants salariés, mais aussi pour les remplaçants indépendants et, d’autre part, à ordonner à l’État néerlandais de rectifier le point de vue exprimé par la NMa dans son document de réflexion. |
13 |
Saisi de ce recours, le Rechtbank Den Haag a relevé qu’une telle disposition ne remplissait pas l’une des deux conditions cumulatives permettant d’échapper à l’application du droit de la concurrence de l’Union au sens des arrêts Albany (EU:C:1999:430), Brentjens’ (C‑115/97 à C‑117/97, EU:C:1999:434), Drijvende Bokken (C‑219/97, EU:C:1999:437) et van der Woude (C‑222/98, EU:C:2000:475). Selon le Rechtbank Den Haag, la fixation de tarif prévue par cette disposition doit, premièrement, avoir été générée par le dialogue social et avoir été conclue sous la forme d’un accord collectif entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs et, deuxièmement, elle doit contribuer directement à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs. En l’occurrence, la disposition en cause ne contribuerait pas directement à l’amélioration des conditions d’emploi et de travail des travailleurs. Pour cette raison, le Rechtbank Den Haag a rejeté les demandes présentées par la FNV, sans même vérifier si la première condition requise par cette jurisprudence, relative à la nécessité que, par sa nature, la disposition en cause soit générée par le dialogue social, était satisfaite. |
14 |
La FNV a formé un recours contre ce jugement devant le Gerechtshof te 's‑Gravenhage (cour d’appel de La Haye), soulevant un moyen unique qui porte sur la question de savoir si l’interdiction des accords restrictifs de la concurrence, prévue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, s’applique à une disposition d’une convention collective de travail qui prévoit des tarifs minimaux pour les prestataires de services indépendants effectuant en faveur d’un employeur la même activité que les travailleurs salariés de cet employeur. |
15 |
Dans le cadre de ce recours, tout en ayant qualifié provisoirement les remplaçants indépendants de «titulaires d’entreprises», au motif que leurs revenus dépendent des missions obtenues de manière indépendante sur le marché des remplaçants, qu’ils sont en concurrence avec d’autres remplaçants et qu’ils réalisent des investissements en instruments de musique, ladite juridiction a néanmoins relevé que la solution du litige au principal ne ressortait pas clairement du traité ni de la jurisprudence de la Cour. |
16 |
Dans ces conditions, le Gerechtshof te 's‑Gravenhage... |
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