Arrêts nº T-372/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 11, 2017

Resolution DateMay 11, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-372/16

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque verbale de l’Union européenne MäNNERSPIELPLATZ - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-372/16,

Alexander Bammer, demeurant à Sindelfingen (Allemagne), représenté par Me W. Riegger, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

mydays GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me F. Pfefferkorn, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2016 (affaire R 1796/2015-1), relative à une procédure de nullité entre mydays et M. Bammer,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et Mme K. Kowalik-Bańczyk, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juillet 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 août 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 8 septembre 2009, Boger & Bammer GbR a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MäNNERSPIELPLATZ.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 39 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fin de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 25 :« Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

- classe 39 : « Réservations pour les voyages ; organisation de voyages ; réservation de places (transports) » ;

- classe 41 : « Organisation et conduite de manifestations sportives et culturelles ; organisation de spectacles de divertissement ; courtage de participations à des événements spéciaux ; réservations de places de spectacles de divertissement ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 044/2009, du 16 novembre 2009. Le signe verbal MäNNERSPIELPLATZ a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne le 1er mars 2010 sous le numéro 8534364 pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5 Le 25 février 2013, la cession des droits relatifs à la marque contestée au requérant, M. Alexander Bammer, a été inscrite dans le registre des marques de l’Union européenne.

6 Le 27 mai 2014, l’intervenante, mydays GmbH, a présenté une demande en nullité de la marque contestée, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, au motif que cette marque avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), de ce règlement.

7 Par décision du 10 juillet 2015, la division d’annulation a annulé la marque contestée.

8 Le 8 septembre 2015, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

9 Par décision du 28 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que la marque contestée était enregistrée en violation des dispositions visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 et devait ainsi être annulée, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement. À cet égard, premièrement, la chambre de recours a indiqué, aux points 22, 23 et 25 de la décision attaquée, que le public pertinent était le public de l’Union européenne et que, dans la mesure où la marque contestée était composée de mots allemands, il convenait de prendre en compte, pour l’appréciation de l’existence de motifs absolus de refus, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement, le public germanophone normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Deuxièmement, aux points 26 à 32 de la décision attaquée, elle a observé que le mot « Männerspielplatz », qui était composé des mots « Männer » et « Spielplatz », désignait un lieu (« Platz ») où un certain groupe d’utilisateurs (« Männer ») vaquent à une certaine activité (« Spielen »). Les mots « Männer » et « Spielplatz » pris ensemble auraient été compris par le public pertinent, dès la date du dépôt de la demande d’enregistrement, comme signifiant « aire de jeu pour hommes ». Ensuite, aux points 35 à 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la marque contestée était composée exclusivement d’indications propres à décrire les produits et les services en cause. Ainsi, elle a conclu, au point 40 de la décision attaquée, que ladite marque aurait dû déjà être refusée lors de la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Troisièmement, aux points 41 à 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la marque contestée était également dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, au motif qu’elle n’était pas perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine des produits et des services en cause, mais simplement comme désignant un lieu où des hommes pouvaient exercer des activités de loisirs à l’aide des produits et des services en cause. Quatrièmement, aux points 48 à 52 de la décision attaquée, elle a considéré que le titulaire de la marque contestée n’avait pas démontré le caractère distinctif acquis par l’usage de ladite marque, dans la mesure où il n’avait prouvé ni l’intensité de l’usage, ni son étendue, ni que celui-ci était intervenu sur des territoires germanophones en dehors de l’Allemagne. La chambre de recours a ainsi exclu l’application de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et la possibilité qui en découle de maintenir l’enregistrement de la marque contestée. Enfin, aux points 53 à 56 de la décision attaquée, elle a écarté la possibilité pour le requérant de se fonder sur des décisions de juridictions nationales dans le but de démontrer que la marque contestée disposait d’un caractère distinctif.

Conclusions des parties

10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux engagés devant la chambre de recours.

11 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner le requérant aux dépens.

En droit

12 Au soutien de son recours, le requérant soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement. Ce moyen s’articule, en substance, autour de deux griefs. Le premier est tiré de ce que la chambre de recours aurait commis une erreur quant à la prise en compte de la période pertinente pour apprécier le caractère descriptif de la marque contestée. Le second est tiré de ce que la chambre de recours aurait procédé à une appréciation erronée des éléments de preuve et aurait ainsi conclu à tort que la marque contestée était descriptive des produits et des services en cause.

13 Il convient d’examiner, d’abord, si les conditions d’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont remplies en l’espèce.

14 Il y a lieu de rappeler que l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 dispose que la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement...

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