Arrêts nº T-355/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, Quatrième chambre, May 17, 2017

Resolution DateMay 17, 2017
Issuing OrganizationQuatrième chambre
Decision NumberT-355/16

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale MULTI FRUITS - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-355/16,

adp Gauselmann GmbH, établie à Espelkamp (Allemagne), représentée par Me P. Koch Moreno, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 avril 2016 (affaire R 1043/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MULTI FRUITS comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juillet 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant dès lors décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 16 janvier 2015, la requérante, adp Gauselmann GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement est demandé est le signe verbal MULTI FRUITS.

3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4 Par décision du 7 mai 2015, l’examinateur a rejeté partiellement la demande, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Les produits et services visés au point 3 ci-dessus, pour lesquels la demande a été rejetée, sont les suivants :

- classe 9 : « Supports d’enregistrement magnétiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; logiciels ; logiciels de jeux informatiques et vidéo ; logiciels de jeu destinés à des plates-formes assistées par ordinateur de tous types, y compris électronique de divertissement et consoles de jeux ; programmes de jeux pour ordinateurs ; jeux informatiques ; jeux vidéo (logiciels) ; jeux informatiques fournis via un réseau informatique mondial ou distribués via un système de diffusion électronique multimédia, par voie de télécommunication, de transmission électronique ou via l’internet ; jeux informatiques, logiciels pour les loisirs et la récréation, jeux vidéos et logiciels, tous fournis sous forme de supports de mémoire ; programmes d’entraînement d’appareils électriques et électroniques de jeu, d’amusement et/ou de divertissement ; machines automatiques de loterie ; logiciels pour jeux informatiques sur l’internet ; jeux en ligne (logiciels), en particulier pour les jeux d’argent en ligne, les jeux de gains en ligne, les jeux de hasard en ligne, les jeux d’adresse en ligne et les jeux de casino en ligne ; logiciels sous forme d’applications pour dispositifs mobiles et ordinateurs ; appareils de calcul pour machines automatiques à prépaiement et pièces des produits précités ; appareils d’enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction de données, y compris de sons et d’images, y compris pièces de tous les articles précités, à l’exception des appareils radio, récepteurs de télévision, installations hi-fi, enregistreurs vidéo, appareils téléphoniques, télécopieurs et répondeurs téléphoniques ; matériel informatique et logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines de jeu ou machines à sous, machines de vidéoloterie ou jeux de hasard sur l’internet » ;

- classe 28 : « Jouets ; appareils de jeu (également à prépaiement) ; machines de jeu à prépaiement (machines) ; jeux pour salles de jeux (compris dans la classe 28) ; appareils de jeux vidéo à prépaiement ; jeux vidéo en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe ; équipements pour casinos, à savoir tables pour le jeu de roulette, roues pour le jeu de roulette ; machines et automates de jeux de hasard à prépaiement, en particulier pour salles de jeux de hasard avec ou sans paiement de gains ; appareils de jeux de hasard électroniques ou électrotechniques, automates de jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines à sous actionnées par l’insertion de pièces, de jetons, de billets de banque, de tickets ou au moyen de supports de mémoire électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier destinés à une utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux avec ou sans paiement des gains ; automates de jeux de hasard et machines de jeux de hasard, en particulier à usage commercial dans des casinos et des salles de jeux de hasard avec ou sans paiement de gains ; machines à sous et/ou machines de jeux électroniques à prépaiement avec ou sans possibilités de gains ; boîtiers adaptés à l’insertion de pièces de monnaie, jetons, tickets ou systèmes électroniques, magnétiques ou biométriques de déclenchement pour machines à sous, appareils de jeux de hasard, machines automatiques et machines de jeux de hasard, en particulier pour utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux avec ou sans paiement de gains ; jeux électroniques ; appareils et accessoires de divertissement de jeux électroniques ; machines de jeu à affichage vidéo ; appareils de tirage pour jeux d’argent et loteries, tirages ou tirages au sort ; boîtiers en métal, matières plastiques et/ou bois pour machines automatiques à prépaiement ; jeux (y compris jeux vidéo) autres qu’en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe ; machines à étirer électropneumatiques et électriques (jeux) ; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de bingo, de jeux de loterie ou des jeux vidéo de loterie et pour bureaux de paris, connectés en réseau ou non ; consoles de jeux LCD ; machines de paris (machines) ; les machines automatiques, machines et appareils précités de tous types, également en réseau ; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d’argent en tant qu’accessoires des machines automatiques précitées, compris dans la classe 28 » ;

- classe 41 : « Divertissement ; location d’appareils de jeu et de divertissement pour casinos ; organisation et réalisation de jeux ; jeux d’argent ; organisation de loteries ; organisation de jeux sur l’internet, également en ligne et comme applications pour smartphones ; services de jeu proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; fourniture de contenus récréatifs et/ou éducatifs pour applications de dispositifs mobiles et ordinateurs ; jeux de hasard sur l’internet ».

5 Le 26 mai 2015, la requérante a formé un recours, en vertu des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 29 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de l’examinateur, en ce que la demande avait été refusée pour les produits et services suivants :

- classe 9 : « Supports d’enregistrement magnétiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; appareils d’enregistrement, de...

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