Arrêts nº T-159/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, Huitième chambre, May 16, 2017

Resolution DateMay 16, 2017
Issuing OrganizationHuitième chambre
Decision NumberT-159/16

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative TRIPLE O NADA - Marque de l’Union européenne figurative antérieure TRIPLE BINGO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-159/16,

Metronia, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me A. Vela Ballesteros, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Zitro IP Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me A. Canela Giménez, avocat,

ayant pour objet un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2016 (affaire R 2605/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Zitro IP et Metronia,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. R. Barents, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2016,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 25 février 2013, la requérante, Metronia SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Équipements électroniques pour salles de bingo, à savoir équipement vidéo et de son, appareils optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, caisses enregistreuses, machines à calculer et équipements pour le traitement de l’information (traitement de données) ; cartes magnétiques, cartes à puces » ;

- classe 28 : « Cartes de bingo, jeux de table, boules de jeu et jouets, jeux automatiques à prépaiement, appareils à prépaiement (jeux) ; machines de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et paris ; machines récréatives à pièces, à jetons ou à tout autre moyen de prépaiement ; jeux automatiques ; appareils de jeux vidéo d’arcade, unité de jeux électroniques portable ; équipements de jeux de casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard » ;

- classe 41 : « Services d’éducation, de formation et de divertissement ; services de jeux via des réseaux télématiques ou par tout autre moyen ; organisation de compétitions ; organisation de loteries ; exploitation de salles de jeux ; services de jeux d’argent ; services d’informations en matière de divertissement et de loisirs, en ce compris tableaux électroniques fournissant des informations, actualités, astuces et stratégies pour des jeux électroniques, informatiques et vidéo, services de casino, fourniture d’installations récréatives ; services de location de machines récréatives et de paris ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 78/2013, du 25 juin 2013.

5 Le 4 juillet 2013, l’intervenante, Zitro IP Sàrl, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne figurative suivante, enregistrée le 11 décembre 2008 sous le numéro 6582266 et désignant des produits et des services relevant des classes 9, 28 et 41 :

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7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8 Le 13 août 2014, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

9 Le 7 octobre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 15 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que c’était à juste titre qu’il avait été fait droit à l’opposition, dès lors qu’il existait entre les signes en conflit, s’agissant des produits et des services relevant des classes 9, 28 et 41, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

11 En premier lieu, la chambre de recours a observé que la requérante ne contestait pas la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits et services désignés par les signes en conflit étaient identiques, ni la constatation que la comparaison serait limitée, pour des raisons d’économie de procédure, à la marque de l’Union européenne n° 6582266 et ne concernerait que les publics hongrois, bulgare et polonais, constitués par le consommateur moyen et par le consommateur professionnel.

12 En deuxième lieu, elle a constaté la similitude, à un degré inférieur au degré moyen, des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique. En outre, elle a considéré que, dès lors que les signes en conflit ne reflétaient aucun concept précis et concret, sauf en ce qui concernait l’élément « bingo » de la marque antérieure, ils n’avaient aucun sens pour le public sur le territoire de référence.

13 En troisième lieu, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, malgré le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure, en raison, d’une part, de la similitude de l’élément le plus apparent des deux signes et, d’autre part, du fait que les autres éléments qui les différenciaient n’étaient pas suffisants pour que le public pertinent pût distinguer leurs origines commerciales respectives.

Conclusions des parties

14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- accorder l’enregistrement de la marque demandée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

15 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité

16 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’ordonner à l’EUIPO de procéder à l’enregistrement de la marque demandée. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 20, et ordonnance du 19 septembre 2016, Gregis/EUIPO - DM9 Automobili (ATS), T-5/16, non publiée, EU:T:2016:552, point 16]. Partant, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO de faire droit à la demande d’enregistrement sont irrecevables.

Sur le fond

17 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

18 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du même règlement, il convient d’entendre par marque antérieure les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le...

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