Arrêts nº T-480/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, Première chambre, May 16, 2017

Resolution DateMay 16, 2017
Issuing OrganizationPremière chambre
Decision NumberT-480/15

Concurrence - Entente - Abus de position dominante - Marché de la distribution de produits phytopharmaceutiques - Décision de rejet d’une plainte - Prétendu comportement anticoncurrentiel de producteurs et de distributeurs - Action concertée ou coordonnée de dépôts, par des producteurs et distributeurs, de plaintes devant des autorités administratives et pénales - Dénonciation de prétendues violations de la réglementation applicable par des importateurs parallèles - Contrôles administratifs subséquemment diligentés par les autorités administratives - Infliction de sanctions administratives et pénales par les autorités nationales aux importateurs parallèles - Assimilation des dépôts de plaintes par les producteurs et distributeurs à des actions vexatoires ou à des abus de procédures administratives - Défaut d’intérêt de l’Union - Droit à une protection juridictionnelle effective

Dans l’affaire T-480/15,

Agria Polska sp. z o.o., établie à Sosnowiec (Pologne),

Agria Chemicals Poland sp. z o.o., établie à Sosnowiec,

Star Agro Analyse und Handels GmbH, établie à Allerheiligen bei Wildon (Autriche),

Agria Beteiligungsgesellschaft mbH, établie à Allerheiligen bei Wildon,

représentées initialement par Mes S. Dudzik et J. Budzik, puis par Mes P. Graczyk et W. Rocławski, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Szczodrowski, A. Dawes et Mme J. Norris-Usher, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 4284 final de la Commission, du 19 juin 2015 [affaire AT.39864 - BASF (précédemment AGRIA e.a./BASF e.a.)], rejetant la plainte introduite par les requérantes concernant des infractions à l’article 101 et/ou à l’article 102 TFUE prétendument commises par, essentiellement, treize entreprises productrices et distributrices de produits phytopharmaceutiques, avec l’aide ou par l’entremise de quatre organisations professionnelles et d’un cabinet d’avocats,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 28 février 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Les requérantes, Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Star Agro Analyse und Handels GmbH et Agria Beteiligungsgesellschaft mbH, sont, respectivement, deux sociétés de droit polonais, une société de droit allemand et une société de droit autrichien, actives dans le secteur de la vente de produits phytopharmaceutiques effectuée dans le cadre d’importations parallèles de ces produits permettant, notamment, de réaliser des bénéfices tirés des différences de taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée à ces produits dans les différents États membres. Ces opérations consistent essentiellement en l’importation en Pologne de ce type de produits en provenance d’États membres dans lesquels ils ont déjà été autorisés, en leur stockage dans les entrepôts des requérantes en Pologne, puis en leur réexportation vers d’autres États membres, y compris vers ceux dans lesquels ces produits avaient initialement été autorisés, en l’occurrence, essentiellement, en Allemagne et en Autriche.

Procédure devant l’UOKiK

2 Le 1er juillet 2010, Agria Polska a introduit, devant l’Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office de la protection de la concurrence et des consommateurs, Pologne, ci-après l’« UOKiK »), une plainte (ci-après la « plainte nationale ») portant sur la méconnaissance de l’Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (loi sur la protection de la concurrence et des consommateurs), du 16 février 2007 (Dz. U. n° 50, position 331), par treize entreprises, à savoir BASF SE, Bayer CropScience, RWA Raiffeisen Ware Austria AG (ci-après « RWA »), Deutscher Raiffeisenverband, Sumi-Agro, Monsanto, Nufarm, Rokita Agro, DuPont, Arysta, Syngenta, Dow et Makhteshim Agan, productrices ou distributrices de produits phytopharmaceutiques, avec l’aide ou par l’entremise de quatre organisations professionnelles, à savoir Industrieverband Agrar (ci-après « IVA »), Fachverband der chemischen Industrie - Industriegruppe Pflanzenschutz (IGP), European Crop Protection Association et Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR), établies respectivement en Allemagne, en Belgique et en Pologne, ainsi que d’un cabinet d’avocats.

3 Par lettre du 10 août 2010, le président de l’UOKiK a informé Agria Polska que, dans la mesure où les pratiques visées par la plainte nationale concernaient les années 2005 et 2006, ces pratiques ne pouvaient plus faire l’objet d’une enquête diligentée par cet office. En effet, en vertu de l’article 93 de la loi sur la protection de la concurrence et des consommateurs, une procédure en matière de pratiques restrictives de la concurrence ne pouvait plus être ouverte au-delà d’un délai d’une année courant à partir de la fin de l’année au cours de laquelle l’infraction visée avait pris fin.

4 Le 30 août 2010, Agria Polska a réitéré devant l’UOKiK sa demande d’ouverture d’une procédure d’enquête portant sur la prétendue entente entre les producteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques en faisant valoir que la plainte nationale, introduite le 1er juillet précédent, visait également une méconnaissance par ceux-ci des règles du droit de la concurrence de l’Union européenne.

5 Par lettre du 22 novembre 2010, le président de l’UOKiK a maintenu sa position en précisant que le délai de prescription d’un an prévu par le droit polonais était applicable même lorsque l’enquête demandée portait sur des dispositions du droit de la concurrence de l’Union.

Procédure devant la Commission

6 Le 30 novembre 2010, les requérantes et Agro Nova Polska sp. z o.o. ont, au titre de l’article 7 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), introduit une plainte devant la Commission européenne (ci-après la « plainte »). Cette plainte visait les mêmes entités que celles visées dans la plainte nationale introduite devant l’UOKiK. Agro Trade Handelsgesellschaft mbH et Cera Chem S.a.r.l., sociétés de droit respectivement allemand et luxembourgeois, se sont jointes à la plainte, ce dont a été informée la Commission dans les observations communes supplémentaires déposées par l’ensemble de ces sociétés (ci-après les « sociétés plaignantes initiales ») le 15 décembre 2010. Ces mêmes sociétés ont soumis à la Commission des informations complémentaires le 27 avril 2011.

7 Le 29 juillet 2011, les sociétés plaignantes initiales ont fourni à la Commission un résumé de la plainte.

8 Il ressort des documents ainsi soumis par les sociétés plaignantes initiales que la plainte visait essentiellement une violation de l’article 101 TFUE. Cette plainte visait également une violation de l’article 102 TFUE par RWA.

9 D’une manière générale, les sociétés plaignantes initiales ont fait valoir que les entités visées dans la plainte avaient déployé à leur égard des pratiques méconnaissant le droit de la concurrence de l’Union. Ces pratiques auraient essentiellement pris la forme d’un accord et/ou de pratiques concertées entre ces entités et auraient consisté en des dénonciations abusives portées de manière coordonnée devant les autorités administratives et pénales autrichiennes et polonaises, mettant en doute la légalité des activités commerciales des sociétés plaignantes initiales au regard tant des exigences prévues dans les réglementations applicables aux produits phytopharmaceutiques que des conditions d’exercice du commerce parallèle de tels produits, y compris sur le plan fiscal.

10 Selon les sociétés plaignantes initiales, ce serait sur la base de déclarations erronées, tronquées voire mensongères, faites par les entités visées dans la plainte en vue de les éliminer du marché, qu’elles auraient fait l’objet, à tort, de nombreux contrôles administratifs de la part des autorités administratives, fiscales et pénales autrichiennes et polonaises, y compris de contrôles sur place et de saisies de produits phytopharmaceutiques dans leurs entrepôts, et que des procédures pénales auraient été engagées à leur égard, de surcroît à un moment de l’année stratégique pour le commerce de produits phytopharmaceutiques, tributaire des saisons, à savoir au cours de la première partie de l’année.

11 Ces procédures administratives et pénales auraient donné lieu à l’infliction de lourdes amendes aux sociétés plaignantes initiales, ce qui aurait d’ailleurs conduit à la faillite de l’une d’entre elles, Agria Polska, ainsi qu’à des mesures d’interdiction de commercialisation de produits phytopharmaceutiques à un moment clé de l’année pour le commerce de ce type de produits. Cela aurait eu pour conséquence une perte importante, et difficilement réversible, de parts de marché pour les sociétés plaignantes initiales.

12 Les sociétés plaignantes initiales, qui se sont vu infliger des sanctions administratives et pénales, auraient toutefois obtenu dans certains cas, au moyen de recours portés devant les juridictions nationales compétentes, l’annulation desdites sanctions ou des réductions substantielles du montant de celles-ci, ce qui démontrerait le caractère abusif et mensonger des déclarations des entités visées dans la plainte, que les sociétés plaignantes initiales qualifient de « procédures vexatoires » au sens de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 17 juillet 1998, ITT Promedia/Commission (T-111/96, EU:T:1998:183).

13 Les sociétés plaignantes initiales ont également fait valoir que ces démarches de délation des entités visées dans la plainte auraient été facilitées par l’intervention active tant des autorités allemandes, notamment d’un représentant de l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne...

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