Arrêts nº T-85/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, Deuxième chambre, May 16, 2017

Resolution DateMay 16, 2017
Issuing OrganizationDeuxième chambre
Decision NumberT-85/15

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale YLOELIS - Marque de l’Union européenne verbale antérieure YONDELIS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-85/15,

Alfa Wassermann SpA (AW), établie à Alanno (Italie), représentée par Mes M. Best, U. Pfleghar et S. Schäffner, avocats, admise à se substituer à Alfa Wassermann Hungary Kft.,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Pharma Mar, SA, établie à Colmenar Viejo (Espagne), représentée par Me N. González-Alberto Rodríguez, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 décembre 2014 (affaire R 1100/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Pharma Mar et Alfa Wassermann Hungary,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg et B. Berke (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 mai 2015,

vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 1er septembre 2015,

vu la duplique déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2015,

vu l’ordonnance du 13 février 2017 autorisant la substitution d’Alfa Wassermann à Alfa Wassermann Hungary,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 25 mai 2012, Alfa Wassermann Hungary Kft., à laquelle la requérante, Alfa Wassermann SpA (AW), a été admise à se substituer, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal YLOELIS.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et médicaments non destinés à l’oncologie ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 120/2012, du 27 juin 2012.

5 Le 6 septembre 2012, l’intervenante, Pharma Mar, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

- la marque de l’Union européenne verbale YONDELIS, enregistrée le 10 octobre 2005 sous le numéro 2408003, désignant, notamment, les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires destinés à l’oncologie » ;

- la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 4 août 2005 sous le numéro 2517597 et désignant, notamment, les mêmes produits que la marque verbale antérieure YONDELIS :

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7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8 Le 24 février 2014, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, en concluant à l’existence d’un risque de confusion de la marque demandée avec la marque verbale antérieure. L’opposition ayant été accueillie sur ce fondement, la division d’opposition n’a pas apprécié le risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure.

9 Le 23 avril 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 18 décembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré :

- que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage dans l’Union européenne pour les produits compris dans la classe 5 pendant la période de référence ;

- que le public pertinent, composé de professionnels de la santé et de patients atteints d’un cancer, était bien informé et particulièrement avisé ;

- que les produits visés par les marques en conflit étaient similaires ;

- que les signes étaient similaires sur les plans visuel et phonétique et n’avaient aucune signification particulière dans aucune langue ;

- qu’il existait un risque de confusion entre les signes en cause pour le public pertinent, même en cas de niveau d’attention élevé.

Conclusion des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ainsi que la décision de la division d’opposition ;

- rejeter l’opposition dans son intégralité ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

14 S’agissant, à titre liminaire, du renvoi global opéré par la requérante aux arguments avancés au cours de la procédure devant l’EUIPO, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 177, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requête introduite dans le cadre d’un recours dirigé contre l’EUIPO doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Si, à cet égard, le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même. Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés devant l’EUIPO, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments qu’elle développe [arrêt du 25 novembre 2015, Masafi/OHMI - Hd1 (JUICE masafi), T-248/14, non publié, EU:T:2015:880, point 14].

15 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16 Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a considéré à tort :

- que les produits en question étaient similaires, étant donné que les produits protégés par la marque antérieure étaient exclusivement destinés à l’oncologie, alors que ceux visés par la marque demandée étaient exclusivement non destinés à...

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