Arrêts nº T-107/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, Deuxième chambre, May 16, 2017

Resolution DateMay 16, 2017
Issuing OrganizationDeuxième chambre
Decision NumberT-107/16

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 - Pouvoir de réformation

Dans l’affaire T-107/16,

Airhole Facemasks, Inc., établie à Vancouver (Canada), représentée par M. S. Barker, solicitor, et Mme A. Michaels, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

sindustrysurf, SL, établie à Trapagaran (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 janvier 2016 (affaire R 2547/2014-4), relative à une procédure de nullité entre Airhole Facemasks et sindustrysurf,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 juin 2016,

à la suite de l’audience du 25 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 1er juillet 2010, sindustrysurf, SL a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif en noir et blanc suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 25 : « Vêtements thermiques » ;

- classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël ».

4 La marque contestée a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne le 28 octobre 2010 sous le numéro 9215427 pour l’ensemble des produits mentionnés ci-dessus.

5 Le 26 juillet 2013, la requérante, Airhole Facemasks, Inc., a déposé auprès de l’EUIPO une demande en nullité de cette marque pour l’ensemble des produits pour lesquels elle avait été enregistrée. Les motifs de nullité invoqués à l’appui de cette demande étaient ceux visés à l’article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, et l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

6 En premier lieu, la requérante a affirmé, en substance, que la marque contestée avait été enregistrée par sindustrysurf sous son propre nom, sans son consentement, étant donné que celui-ci se limitait uniquement au dépôt sous le nom de la requérante. En outre, sindustrysurf, en sa qualité d’agent ou de représentant de la requérante, était tenue par une obligation générale de loyauté envers elle et ses intérêts commerciaux et ne pouvait, dès lors, aucunement justifier l’enregistrement sous son propre nom de la marque contestée. En second lieu, la requérante fait valoir que sindustrysurf était de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée sous son propre nom.

7 Par décision du 30 juillet 2014, la division d’annulation a déclaré la marque contestée nulle dans son intégralité et a condamné sindustrysurf aux dépens. En particulier, la division d’annulation a conclu que sindustrysurf était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande de la marque contestée.

8 Le 29 septembre 2014, sindustrysurf a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

9 Par décision du 18 janvier 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et annulé la décision de la division d’annulation. En premier lieu, la chambre de recours a considéré que, étant donné que les conditions visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 n’étaient pas remplies, la demande de nullité fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne pouvait pas aboutir. En effet, d’une part, selon elle, il n’existait aucune preuve de l’existence d’une relation « agent/mandant » entre les parties, la requérante n’ayant pas expliqué en quoi l’accord de distribution conclu en 2009, avant sa constitution, entre Endeavor Snowboards Inc. et sindustrysurf (ci-après l’« accord de distribution ») pouvait démontrer l’existence d’une telle relation. Par ailleurs, ledit accord ne contenait aucune référence à la marque contestée. D’autre part, rien ne prouvait que la requérante n’avait pas consenti au dépôt de la marque contestée. En second lieu, la chambre de recours a considéré que la demande de nullité, fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ne pouvait pas non plus aboutir, puisque rien dans le comportement de sindustrysurf, au moment du dépôt de la marque contestée, ne suggérait qu’elle eût agi de mauvaise foi. En effet, premièrement, la chambre de recours a estimé que la marque contestée avait été déposée avec le consentement de la requérante. Deuxièmement, le fait que sindustrysurf savait, au moment du dépôt de la marque contestée, que celle-ci était déjà utilisée par la requérante et d’autres distributeurs n’était pas suffisant, en soi, pour établir l’existence de sa mauvaise foi. Troisièmement, rien ne prouvait que sindustrysurf avait déposé la marque contestée en son propre nom dans l’intention de l’utiliser contre la requérante.

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- à titre principal, réformer la décision attaquée et déclarer nulle la marque contestée ;

- à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

- condamner sindustrysurf aux dépens exposés dans le cadre du présent recours, de la procédure devant la chambre de recours et devant la division d’annulation.

11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- à titre principal, rejeter le recours et condamner la requérante aux dépens ;

- à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et le condamner à supporter ses propres frais.

En droit

12 À l’appui de son recours, la requérante invoque cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une interprétation erronée de la chambre de recours concernant l’absence de référence au « signe Airhole » dans l’accord de distribution. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Le troisième moyen est tiré d’une erreur de la chambre de recours concernant la nature de la relation existant entre les parties. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de la chambre de recours concernant la portée du consentement de la requérante au moment du dépôt de la marque contestée. Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

13 Le Tribunal estime opportun de réunir les cinq moyens présentés par la requérante en deux moyens, puisque les quatre premiers moyens invoqués ont tous trait à la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement. Ainsi, le premier moyen sera tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Le second moyen sera tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14 Par ailleurs, chacune des causes de nullité retenues par la chambre de recours dans la décision attaquée et invoquées par la requérante dans son recours suffit pour déclarer la nullité de la marque contestée. Dans ce contexte, il sera d’abord procédé à l’examen du second moyen, relatif à la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le cas échéant, à l’examen du premier moyen, relatif à la violation de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Sur le second moyen relatif à la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

15 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a considéré, à tort, au point 25 de la décision attaquée, que le simple fait que sindustrysurf savait que la marque contestée était déjà utilisée par la requérante et d’autres distributeurs dans l’Union européenne n’était pas suffisant pour établir sa mauvaise foi. En outre, selon la chambre de recours, rien ne prouvait que sindustrysurf avait l’intention d’utiliser la marque contestée contre la requérante. Or, sindustrysurf aurait agi d’une manière qui violerait ses obligations contractuelles en demandant l’enregistrement de la marque contestée. Il pourrait donc en être déduit qu’elle avait l’intention de chercher à s’approprier indûment le bien de la requérante. Elle aurait donc agi d’une manière qui ne respecterait pas les normes généralement admises en matière de comportement commercial et qui s’écarterait des principes admis en matière de comportement éthique ou des pratiques commerciales honnêtes. La demande de marque de l’Union européenne aurait ainsi été déposée de mauvaise foi.

16 L’EUIPO fait valoir, en substance, que, si le Tribunal, à l’instar de la chambre de recours, venait à considérer que la marque contestée avait été déposée par sindustrysurf en son nom, avec le consentement de la requérante, tout risque de mauvaise foi serait exclu. Partant, le recours en annulation, fondé sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, devrait être rejeté. En revanche, si le...

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