Arrêts nº T-218/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, Deuxième chambre, May 16, 2017

Resolution DateMay 16, 2017
Issuing OrganizationDeuxième chambre
Decision NumberT-218/16

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Magicrown - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-218/16,

Mühlbauer Technology GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes M. Zintler et A. Stolz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 mars 2016 (affaire R 1213/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Magicrown comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg et B. Berke (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2016,

vu la réattribution de l’affaire à la deuxième chambre et à un nouveau juge rapporteur,

à la suite de l’audience du 17 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 9 janvier 2015, la requérante, Mühlbauer Technology GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Magicrown.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 5 : « Matières pour plomber les dents ; matières pour fixer et pour empreintes dentaires ; matériaux de couronnes et de bridges ; matériaux de réparation à usage dentaire ; préparations et articles dentaires pour la reconstruction de la dent » ;

- classe 10 : « Dents artificielles, couronnes dentaires, bridges dentaires, prothèses dentaires et parties de prothèses dentaires ».

4 Par lettre du 23 janvier 2015, l’examinateur de l’EUIPO a informé la requérante qu’il estimait que le signe en cause ne pouvait pas être enregistré en raison de l’existence de motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

5 Par lettre du 4 mai 2015, la requérante a présenté ses observations sur les objections de l’examinateur.

6 Par décision du 11 mai 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Il a, en effet, considéré que le signe en cause était descriptif des produits relevant des classes 5 et 10 visés au point 3 ci-dessus pour le public anglophone spécialisé dans la médecine dentaire et était dépourvu de caractère distinctif.

7 Le 26 juin 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre cette décision et l’a motivé le 11 septembre 2015.

8 Par décision du 7 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

9 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que le signe en cause était descriptif des caractéristiques des produits visés, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Elle a rappelé que la marque en cause était une marque verbale composée de mots anglais, qui serait immédiatement comprise par le public pertinent, constitué du public anglophone de l’Union européenne, spécialisé en médecine dentaire, comme une juxtaposition des mots « magic » et « crown », le second signifiant pour ledit public « couronne dentaire » et le premier désignant les caractéristiques ou les qualités magnifiques ou extraordinaires des produits visés, et cela malgré l’absence d’une double lettre « c » entre les deux mots. En deuxième lieu, la chambre de recours a apprécié le caractère descriptif de la marque demandée par rapport à chaque catégorie des produits en cause et y a conclu. En troisième lieu, elle a considéré qu’une marque verbale qui était descriptive des caractéristiques des produits était nécessairement dépourvue de caractère distinctif et que, partant, la décision de l’examinateur était fondée également à bon droit sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Conclusions des...

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