Arrêts nº T-472/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, Troisième chambre, May 16, 2017

Resolution DateMay 16, 2017
Issuing OrganizationTroisième chambre
Decision NumberT-472/16

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale LegalPro - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-472/16,

Marsh GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me W. Riegger, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juin 2016 (affaire R 146/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal LegalPro comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 août 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 16 avril 2015, la requérante, Marsh GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LegalPro.

3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Courtage en assurances, conseil en matière d’assurances, suivi et traitement du dossier dans le cadre de sinistres, services de règlement de sinistres ».

4 Par décision du 26 novembre 2015, l’examinateur a rejeté la demande de marque, en considérant que cette dernière se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

5 Le 21 janvier 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 17 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours.

7 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a commencé par examiner la demande de marque au regard des prescriptions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. À cet égard, elle a conclu, au point 16 de ladite décision, que la marque demandée était descriptive de l’ensemble des services en cause pour les consommateurs anglophones, en sorte qu’elle a refusé son enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

8 La chambre de recours a poursuivi son examen de la demande de marque au regard des prescriptions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et a conclu, au point 19 de la décision attaquée, que la marque demandée, en tant qu’indication descriptive, était dépourvue de caractère distinctif.

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux de la procédure de recours devant celui-ci.

10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

11 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

12 La requérante faisant, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée était descriptive des services visés, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de [l’Union européenne] ».

13 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels...

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