Arrêts nº T-163/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, Cinquième chambre, May 18, 2017

Resolution DateMay 18, 2017
Issuing OrganizationCinquième chambre
Decision NumberT-163/16

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale secret.service. - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 - Examen d’office des faits - Article 76 du règlement n° 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement n° 207/2009

Dans l’affaire T-163/16,

Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me A. Ebert-Weidenfeller, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 février 2016 (affaire R 1820/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal secret.service. comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 juin 2016,

à la suite de l’audience du 26 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 22 mai 2015, la requérante, Reisswolf Akten-und Datenvernichtung GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal secret.service.

3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 39, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

- classe 35 : « Travaux de bureau, à savoir indexation, classification et reproduction de documents sur papier et supports électroniques, compris dans la classe 35 ; conseils en organisation fournis aux entreprises dans le domaine de la gestion des informations et des documents ; établissement de formulaires [traitement de texte] sous forme électronique pour des tiers et traitement de formulaires électroniques pour le compte de tiers ; collecte et systématisation de dossiers, de documents et de supports de données en tout genre, en particulier de documents sur des films, bandes, CD, disques optiques ou d’autres supports de données, ainsi que de cartes géographiques, de dessins et de données sur des échantillons géologiques dans des banques de données informatiques ; travaux de bureau, à savoir traitement de courriers postaux entrants et sortants et distribution du courrier à l’intérieur d’une entreprise ; mémorisation électronique de dossiers, de documents, de supports de données en tout genre et de données pour le compte de tiers » ;

- classe 39 : « Archivage et entreposage physique de dossiers, de documents et de supports de données en tout genre ; évacuation de déchets de bureau, à savoir enlèvement de déchets de bureau ; collecte et transport de dossiers, de documents et de supports de données en tout genre ; collecte, transport et entreposage physique de cartes géographiques, de dessins et d'échantillons géologiques ; collecte et transport de ferraille électronique ; transport et livraison d’envois en tout genre, en particulier de marchandises, de paquets, de petits paquets, de lettres, de cartes postales, d’imprimés, d’envois de produits, d’envois de livres, d’envois pour aveugles, de journaux, de périodiques, d’imprimés par bicyclette, véhicule automobile, véhicule à machine, bateau et avion ; collecte, relais et distribution des envois précités ; affranchissement du courrier ; services de transport et d’entreposage, en particulier transport sécurisé et services d’entreposage de sécurité ; services relatifs à l’organisation, au contrôle, à la fourniture et à l’optimisation du transport et du stockage de biens ; location d’entrepôts et exploitation d’entrepôts d’auto-entreposage ; location d’emplacements dans des centres informatiques pour serveurs en vue d’une utilisation externe (hébergement) » ;

- classe 40 : « Services de destruction et de liquidation, en particulier destruction et liquidation de plagiats, loupés de fabrication, surplus, dossiers, documents, disques durs et supports données en tout genre ; évacuation de déchets de bureau, à savoir destruction de déchets de bureau ; services de recyclage, en particulier recyclage de dossiers, de documents et de supports de données en tout genre ainsi que de ferraille électronique » ;

- classe 42 : « Conseils techniques dans le domaine de la sécurité des données, en particulier services de sécurité visant la protection contre l'accès illégal à des données, des ordinateurs et des réseaux ; services d'un préposé externe à la sécurité des données, à savoir surveillance technique de la sécurité des données, des ordinateurs et des réseaux et conseils techniques concernant la sécurité des données, des ordinateurs et des réseaux ; conversion de données ou de documents à partir de supports physiques vers des supports électroniques ; numérisation de données (comprises dans la classe 42) ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; sauvetage de dossiers, à savoir récupération de documents et de dossiers physiques ainsi que de données, de dossiers, de documents, de supports de données électroniques en tout genre ; location de logiciels ; services de secrétariat dans le cadre de la gestion de données par ordinateur, à savoir conversion et numérisation de dossiers, de documents et de supports de données en tout genre sur des microfilms ou d’autres supports de données, à savoir conversion de données et de documents à partir de supports physiques vers des supports électroniques, numérisation de documents sur support papier et électronique, établissement de formulaires électroniques pour le compte de tiers, collecte et systématisation d’échantillons géologiques ».

4 Par décision du 12 août 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, en considérant que cette dernière se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

5 L’examinateur a considéré que la marque demandée se composait du terme anglais « secret », qui signifie « secret » en français, et du terme anglais « service », qui signifie « services » en français. Selon l’examinateur, les points ajoutés après chacun des termes n’ont pas d’incidence sur la signification du signe dans son ensemble. Le public pertinent serait le public anglophone, dont le niveau d’attention serait moyen ou élevé, et ce public comprendrait l’élément « secret.service. » dans le sens qu’il s’agit de « services qui contribuent à ce que quelque chose soit ou reste secret ». Selon l’examinateur, la marque demandée décrit un mode possible et souhaitable d’exécution du service et est descriptive de tous les services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En tant qu’indication descriptive, la marque demandée serait également dépourvue de tout caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

6 Le 11 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

7 Par décision du 8 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a tout d’abord relevé, au point 9 de la décision attaquée, que le public pertinent était le public anglophone de l’Union européenne et précisé, au point 19 de ladite décision, que les destinataires des services en cause pouvaient être des personnes privées, des entreprises commerciales ou des administrations.

8 En ce qui concerne la marque demandée, la chambre de recours a considéré, aux points 10 à 15 de la décision attaquée, que les termes « secret » et « service » étaient directement compréhensibles par le public pertinent. Le simple fait d’accoler ces deux éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne produirait qu’une indication descriptive dans son ensemble. La chambre de recours a considéré que l’ensemble du signe signifiait, d’une part, qu’il s’agissait d’un service et, d’autre part, que ce dernier concernait ce qui était secret.

9 En ce qui concerne les services en cause, la chambre de recours a considéré, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, qu’ils concernaient tous soit la conservation de documents sous format papier ou électronique, soit leur destruction. La conservation des documents et des dossiers d’un client répondrait à l’objectif de garder secrets les données et les documents en cause, dans le sens où ils seraient inaccessibles aux personnes non autorisées. La destruction des données et des documents, à savoir le déchiquetage et le broyage, viserait également, et principalement, à garder « secrètes » les données concernées en les détruisant de façon certaine et totale de sorte qu’elles ne seraient plus accessibles aux tiers. Pour les destinataires des services en cause, la marque demandée ferait clairement comprendre que « les services proposés assurent le maintien du secret sur les données et les documents », dans le sens de maintenir leur confidentialité et d’empêcher tout accès aux personnes non autorisées.

10 Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a donné des explications supplémentaires en ce qui concerne les services visés par la marque demandée. Les services compris dans la classe 35 seraient des...

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