Arrêts nº T-166/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, Sixième chambre, May 18, 2017
Resolution Date | May 18, 2017 |
Issuing Organization | Sixième chambre |
Decision Number | T-166/16 |
Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées
Dans l’affaire T-166/16,
Pier Antonio Panzeri, demeurant à Calusco d’Adda (Italie), représenté par M
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. N. Lorenz, A. Caiola, G. Corstens et M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 11 février 2016 relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 83 764,34 euros et de la note de débit y afférente du même jour,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et M
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 1
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Pier Antonio Panzeri, est député au Parlement européen depuis le 19 juillet 2004.
2 Le 12 novembre 2004, le requérant a conclu un premier contrat de prestation de services d’assistance parlementaire avec l’association Milano Più Europa (ci-après l’« association »).
3 Le 6 décembre 2004, il a conclu un second contrat de prestation de services d’assistance parlementaire avec l’association.
4 Le 23 novembre 2009, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête administrative concernant les services rendus par l’association (affaire OLAF OF-2008-921).
5 Par note du 11 janvier 2010, l’OLAF a informé le président du Parlement de l’ouverture de l’enquête.
6 Le requérant a été entendu par l’OLAF les 26 janvier et 29 juin 2011.
7 Le 21 décembre 2011, l’enquête a été clôturée.
8 Le 17 février 2012, l’OLAF a transmis au secrétaire général du Parlement le rapport final de l’enquête, lequel comprenait, notamment, une recommandation adressée au Parlement de récupérer auprès du requérant la somme de 125 774,34 euros, versée en violation de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement (ci-après la « réglementation FID »).
9 Le 24 avril 2012, l’OLAF a transmis au secrétaire général du Parlement les annexes du rapport final de l’enquête.
10 Par lettre du 27 juillet 2012 (ci-après la « lettre du 27 juillet 2012 »), le secrétaire général du Parlement a informé le requérant que l’enquête de l’OLAF avait fourni des preuves établissant qu’il avait violé la réglementation FID. Il indiquait qu’un montant de 125 774,34 euros apparaissait comme ayant été indûment payé.
11 Le 3 octobre 2012, le requérant a été entendu par le secrétaire général du Parlement.
12 Par lettre du même jour, le requérant a présenté des arguments visant à contester le remboursement des sommes en cause et a demandé que toute action à cet égard soit abandonnée.
13 Le 18 septembre 2015, l’ordonnateur du Parlement a émis la note de débit n° 2015-1320 (ci-après la « première note de débit ») ordonnant le recouvrement de 83 764 euros avant le 15 octobre 2015.
14 Par lettre du 21 septembre 2015 (ci-après la « lettre du 21 septembre 2015 »), à laquelle était jointe la première note de débit, le directeur de la direction « Droits financiers et sociaux des députés » de la direction générale (DG) des finances du Parlement a indiqué au requérant que le secrétaire général du Parlement avait conclu que, sur le montant de 125 774,34 euros qui était initialement contesté par l’OLAF, eu égard aux sommes qui avaient déjà été remboursées et aux documents fournis, seule la somme de 83 764,34 euros avait été indûment perçue et devait être remboursée.
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2015, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la lettre du 21 septembre 2015, de la première note de débit, de la lettre du 27 juillet 2012 et de tout acte préalable, connexe et consécutif à ces actes, ainsi que, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire au secrétaire général du Parlement (affaire T-677/15, Panzeri/Parlement et Commission).
16 Le 11 février 2016, l’ordonnateur du Parlement a émis la note de débit n° 2016-207 (ci-après la « seconde note de débit ») annulant et remplaçant la première note de débit, et ordonnant le recouvrement de 83 764 euros avant le 31 mars 2016.
17 Par lettre du même jour (ci-après la « décision attaquée »), à laquelle était jointe la seconde note de débit, le secrétaire général du Parlement a indiqué au requérant que la somme de 83 764 euros devait être remboursée, en précisant, notamment, la manière dont cette somme avait été calculée et les motifs pour lesquels elle devait être récupérée.
Faits postérieurs à l’introduction du recours
18 Par ordonnance du 19 juillet 2016, Panzeri/Parlement et Commission (T-677/15, non publiée, EU:T:2016:436), le Tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours dans l’affaire T-677/15 en tant qu’il était dirigé contre la lettre du 21 septembre 2015 ainsi que contre la première note de débit, et, a rejeté, pour le surplus, ce recours comme irrecevable.
Procédure et conclusions des parties
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 2016, le requérant a introduit le présent recours.
20 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, a demandé au Parlement de produire des documents. Le Parlement a déféré à cette demande dans le délai imparti.
21 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 1
22 Le requérant conclut, après modification de ses conclusions au stade de la réplique et lors de l’audience, à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée et la seconde note de débit ;
- condamner le Parlement aux dépens.
23 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours partiellement comme irrecevable et partiellement comme non fondé ;
- condamner le requérant aux dépens.
En droit
24 À l’appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens, tirés :
- d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), ainsi que du principe du caractère raisonnable des délais et de la prescription de la créance de l’Union européenne ;
- d’une violation des articles 62 et 68 de la décision du bureau du Parlement, des 19 mai et 9 juillet 2008, portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »), et de l’article 14, paragraphe 2, de la réglementation FID, ainsi que d’une contradiction et d’un défaut de motivation ;
- d’une violation du considérant 10, de l’article 1
- d’une violation de l’article 55 TUE, de l’article 20 et de l’article 24, quatrième alinéa, TFUE, et d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, de la décision n° 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO 2005, L 262, p. 1).
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 966/2012, ainsi que du principe du caractère raisonnable des délais et de la prescription de la créance de l’Union
25 Le requérant estime que, conformément à l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 966/2012, la créance du Parlement est prescrite, étant donné que la demande de remboursement est intervenue au moins sept ans après les faits à l’origine de cette créance. En tout état de cause, cette demande violerait les principes du délai raisonnable et de sécurité juridique. À cet égard, le requérant indique, dans la réplique, que le Parlement a émis la seconde note de débit presque huit ans après qu’il a été en mesure de faire valoir sa créance, à savoir en mai-juin 2008, date à laquelle il disposait des éléments permettant de déterminer la créance s’agissant des sommes relatives à l’année 2004 et où il aurait pu, s’il avait fait preuve de diligence, demander ceux relatifs à la période 2005-2009. Il n’y aurait donc pas lieu de se référer, pour apprécier le caractère raisonnable du délai, à la date de transmission du rapport de l’OLAF.
26 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
27 À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de la violation alléguée de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 966/2012, il convient de relever que ledit article prévoit que les créances détenues par l’Union sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l’Union, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans. Toutefois, l’article 81, paragraphe 2, du règlement n° 966/2012 prévoit que la Commission européenne est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 210 bis dudit règlement en ce qui...
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