Arrêts nº T-375/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, Huitième chambre, May 18, 2017

Resolution DateMay 18, 2017
Issuing OrganizationHuitième chambre
Decision NumberT-375/16

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale INSTASITE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-375/16,

Sabre GLBL Inc., établie à Southlake, Texas (États-Unis), représentée par Me J. Zecher, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf et Mme S. Crabbe, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 avril 2016 (affaire R 1742/2015-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal INSTASITE comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 26 mars 2015, la requérante, Sabre GLBL, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal INSTASITE.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

- classe 9 : « Logiciels, en particulier pour la conception, le développement, le test, l’installation, la maintenance, la mise à jour, l’hébergement et la personnalisation de sites en ligne » ;

- classe 35 : « Publicité ; services de marketing ; publicité et marketing, à savoir, promotion des produits et services de tiers dans le domaine des services hôteliers et d’accueil compris dans la classe 35 ; location d’espaces publicitaires ; optimisation du moteur de recherche de sites en ligne à des fins de publicité et de marketing ; informations d’affaires ; administration commerciale ; conseil en gestion d’entreprise ; stockage, organisation, administration, maintenance et recherche de données dans des bases de données informatiques ; services d’information et de conseils pour tous les services précités » ;

- classe 42 : « Conception, développement, test, installation, maintenance, mise à jour, hébergement et personnalisation de sites Internet pour le compte de tiers ; conception, développement, test, installation, maintenance, mise à jour, hébergement et personnalisation de bases de données pour le compte de tiers ; conception, développement, test, installation, maintenance, mise à jour, hébergement et personnalisation de logiciels pour le compte de tiers ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la conception, le développement, le test, l’installation, la maintenance, la mise à jour, l’hébergement et la personnalisation de sites en ligne ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la conception, le développement, le test, l’installation, la maintenance, la mise à jour, l’hébergement et la personnalisation de bases de données pour le compte de tiers ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la conception, le développement, le test, l’installation, la maintenance, la mise à jour, l’hébergement et la personnalisation de logiciels pour le compte de tiers ; conception et développement de sites web pour des tiers ; services dans le domaine du conseil concernant la conception de sites Internet ; informations et conseils concernant les services précités ».

4 Par lettre du 13 avril 2015, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée n’était pas susceptible de faire l’objet d’un enregistrement pour les produits et services relevant de la classe 9 et partiellement pour les produits et services relevant de la classe 42, au motif qu’elle était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

5 Par lettre du 8 juin 2015, la requérante a répondu, en substance, que la marque demandée n’était pas descriptive et était revêtue d’un caractère distinctif.

6 Par décision du 31 juillet 2015, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement, à savoir pour les produits et services relevant de la classe 9 et partiellement pour les produits et services relevant de la classe 42, au motif que la marque demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

7 Le 27 août 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

8 Par décision du 27 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Ainsi qu’il ressort du point 21de la décision attaquée, elle a considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. La chambre de recours a estimé, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, que la combinaison de mots en cause « instasite » serait immédiatement et intuitivement perçue par le public ciblé comme signifiant « instant » et « site » et que l’absence de trait d’union ou d’espace entre les deux termes composant le signe demandé ne constituerait pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

9 Aux points 27 et 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque demandée serait immédiatement et sans autre réflexion comprise, au regard des produits et des services visés, qui sont des logiciels, en particulier pour la conception, le développement, le test, l’installation, la maintenance, la mise à jour, l’hébergement et la personnalisation de sites en ligne, et des services connexes comme le conseil concernant la conception ou la maintenance de tels sites, comme étant des « sites (web) instantanés », c’est-à-dire des sites web qui peuvent être créés et notamment testés, mis à jour et personnalisés instantanément par l’utilisateur du logiciel. L’idée de créer des sites Internet « instantanément » serait un concept bien connu et largement répandu. La chambre de recours a précisé, au point 29 de la décision attaquée, qu’il ne serait pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services pour lesquels la demande est présentée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffirait que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. La chambre de recours a ajouté, au point 30 de la décision attaquée, que le caractère descriptif ne doit pas nécessairement être un peu « plus élevé » pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lorsque le public est spécialisé.

10 La chambre de recours a également rappelé, au point 31 de la décision attaquée, que l’admissibilité d’un signe à l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur base d’une pratique antérieure de l’EUIPO.

11 La chambre de recours a donc conclu, au point 32 de la décision attaquée, que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause et en a déduit, au point 34 de ladite décision, que la marque...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT