Arrêts nº T-140/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 14, 2009

Resolution DateOctober 14, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-140/08

Dans l-affaire T-140/08,

Ferrero SpA, établie à Alba (Italie), représentée par M es C. Gielen et F. Jacobacci, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d-agent,

partie défenderesse,

l-autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l-OHMI ayant été

Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, établie à Innsbruck (Autriche),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l-OHMI du 30 janvier 2008 (affaire R 682/2007-2), relative à une procédure de nullité entre Ferrero SpA et Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de M mes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M me B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 juillet 2008,

à la suite de l-audience du 11 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 8 avril 1998, Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck a présenté une demande d-enregistrement de marque communautaire à l-Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l-enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

3 Les produits pour lesquels l-enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

Yaourt, yaourt aux fruits, boissons à base de yaourt, boissons à base de yaourt contenant des fruits ; plats préparés et partiellement préparés principalement à base de yaourt ou de produits à base de yaourt ; crèmes à base de yaourt.

4 Le 14 janvier 1999, la requérante, Ferrero SpA, a formé une opposition à l-encontre de l-enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par celle-ci en se fondant sur sa marque verbale antérieure KINDER, enregistrée en Italie depuis le 28 janvier 1965 sous le numéro 168843 et, après renouvellement, sous le numéro 684985, pour des produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, préparations remplaçant le café ; pain, biscuits, gâteaux, pâte pour gâteaux et confiserie, crèmes glacées comestibles, miel, mélasse, levure et poudre à lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glace comestible ; cacao, produits de cacao, à savoir pâte à cacao pour boissons au cacao, pâte au chocolat ; couches, notamment couches de chocolat, chocolat, pralinés, décorations en chocolat pour des sapins de noël, produits à base de chocolat fourré à l-alcool, sucreries, confiserie, y compris de la pâte dure et molle pour gâteaux ».

5 Par décision du 29 septembre 2000, la division d-opposition a rejeté l-opposition sur la base des dispositions de l-article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

6 Cette décision a par la suite été confirmée par la quatrième chambre de recours le 3 novembre 2003 dans l-affaire R 1147/2000-4.

7 À la suite du rejet de l-opposition, la marque a fait l-objet d-une publication au Bulletin des marques communautaires n° 42/2004, du 11 octobre 2004.

8 Le 19 août 2005, la requérante a introduit une demande en nullité, au titre de l-article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009], à l-encontre de l-enregistrement de cette marque communautaire. Cette demande a été formée pour tous les produits visés par la marque communautaire.

9 La requérante, se fondant sur l-article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94, auxquels renvoie l-article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement, a invoqué, à l-appui de sa demande en nullité, l-enregistrement italien mentionné au point 4 ci-dessus, ainsi que 35 autres droits antérieurs italiens, français, espagnols et internationaux, énumérés au point 5 de la requête, contenant tous l-élément « kinder » ainsi qu-un élément supplémentaire et/ou des éléments figuratifs.

10 Par décision du 14 mars 2007, la division d-annulation a déclaré la nullité de la marque communautaire TiMi KiNDERJOGHURT en application de l-article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

11 Le 4 mai 2007, Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck a formé un recours auprès de l-OHMI, au titre de l-article 59 du règlement n° 40/94 (devenu article 60 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d-annulation.

12 Ce recours a été accueilli par décision du 30 janvier 2008 de la deuxième chambre de recours (ci-après la « décision attaquée »). La chambre de recours a annulé la décision de la division d-annulation et a rejeté la demande en nullité.

13 La chambre de recours a, en substance, considéré que, tout d-abord, bien que les décisions d-opposition ne soient pas revêtues de l-autorité de la chose jugée, la division d-annulation restait liée par les constatations et les conclusions de fond des décisions antérieures de l-OHMI en vertu de la règle nemo potest venire contra factum proprium, selon laquelle l-administration est tenue de respecter ses propres actes, en particulier lorsque ces actes ont permis aux parties à la procédure d-acquérir de façon légitime des droits sur une marque enregistrée. Ensuite, la chambre de recours a confirmé les constatations de la décision de la division d-opposition et de la décision de la quatrième chambre de recours, du 3 novembre 2003, selon lesquelles les marques étaient globalement différentes, compte tenu de leurs profondes différences sur les plans visuel et phonétique. Enfin, elle a rejeté la demande en nullité au motif qu-une condition de l-application de l-article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94, à savoir l-identité ou la similitude des signes, n-était pas remplie.

Conclusions des parties

14 La requérante conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l-OHMI aux dépens.

15 L-OHMI conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- à titre principal, rejeter le recours dans son intégralité ;

- condamner la requérante aux dépens ;

- à titre subsidiaire, si le Tribunal estime que les signes ne sont pas différents, soit se prononcer sur l-application de l-article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 s-il estime disposer de suffisamment d-informations, soit renvoyer l-affaire à l-OHMI pour suite à donner ;

- dans le dernier cas, condamner l-OHMI à ne supporter que ses propres dépens.

Sur le fond

16 À l-appui de son recours, la requérante invoque deux moyens tirés, en premier lieu, de l-application erronée du principe de l-autorité de la chose jugée et, en second lieu, de la violation de l-article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

Sur le premier moyen, tiré de l-application erronée du principe de l-autorité de la chose jugée

Arguments des parties

17 Dans le cadre du présent moyen, la requérante soutient que la chambre de recours s-est contredite en affirmant, d-une part, que les décisions d-opposition sont dépourvues de l-effet négatif de la chose jugée, puisqu-elles ne font pas obstacle à la recevabilité d-une demande en nullité ultérieure, tout en affirmant, d-autre part, que de telles décisions ne peuvent être totalement ignorées lorsqu-il s-agit de statuer sur une demande en nullité ultérieure opposant les mêmes parties et dont l-objet et les motifs sont identiques. En effet, les décisions d-opposition n-auraient aucun effet contraignant dans le cadre d-une procédure en nullité ultérieure. La requérante avance, à cet égard, les quatre raisons suivantes.

18 En premier lieu, la requérante soutient que les éléments de faits nouveaux et de preuves supplémentaires produits devant la division d-annulation, en particulier ceux établissant la renommée de la marque KINDER et de la famille de marques KINDER, suffisent à modifier...

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