Arrêts nº T-637/15 of Tribunal General de la Unión Europea, May 31, 2017

Resolution DateMay 31, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-637/15

Dans l’affaire T-637/15,

Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, établie à Coral Gables, Floride, (États-Unis), représentée par Me F. Terrano, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Miguel Torres, SA, établie à Vilafranca del Penedès (Espagne), représentée par Me J. Güell Serra, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 septembre 2015 (affaire R 356/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Miguel Torres et Alma-The Soul of Italian Wine,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 20 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2016,

à la suite de l’audience du 11 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 4 mars 2011, la requérante, Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vins ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 64/2011, du 1er avril 2011.

5 Le 30 juin 2011, l’intervenante, Miguel Torres, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition, ayant pour motifs ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, était fondée sur les marques antérieures suivantes :

- la marque de l’Union européenne verbale VIÑA SOL, déposée le 12 février 1997, enregistrée le 29 octobre 1998 sous le numéro 462523 et renouvelée le 5 mars 2007 pour les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », relevant de la classe 33 ;

- la marque espagnole verbale VIÑA SOL, déposée le 9 mai 1944, enregistrée le 13 janvier 1947 sous le numéro 152231 et renouvelée le 11 septembre 2007 pour « toute classe de vins, à l’exception du vin blanc de table, extra sec, ayant des caractéristiques analogues à celles des vins du Rhin », relevant de la classe 33 ;

- la marque espagnole verbale VIÑA SOL, déposée le 25 mai 1973, enregistrée le 21 mars 1977 sous le numéro 715524 et renouvelée le 25 mars 2003 pour le « brandy », relevant de la classe 33.

7 L’opposition, ayant seulement pour motif celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, était fondée sur les marques antérieures suivantes :

- la marque espagnole figurative déposée le 26 octobre 2007 et enregistrée le 6 mai 2008 sous le numéro 2796505 pour les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », relevant de la classe 33, reproduite ci-après :

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- la marque de l’Union européenne verbale SOL, déposée le 17 octobre 2007 et enregistrée le 2 mai 2010 sous le numéro 6373971 pour les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », relevant de la classe 33.

8 Par décision du 30 octobre 2012, la division d’opposition, prenant en compte la marque de l’Union européenne verbale antérieure SOL, a fait droit à l’opposition au motif de l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9 Le 21 décembre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 10 septembre 2013 (ci-après la « décision du 10 septembre 2013 »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’opposition et rejeté la demande d’enregistrement dans son intégralité. Elle a toutefois indiqué que, pour des raisons d’économie de la procédure, alors que la division d’opposition avait accueilli l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, elle examinerait quant à elle le motif d’opposition de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 en prenant en compte la marque de l’Union européenne verbale antérieure VIÑA SOL (ci-après la « marque antérieure »). Elle a estimé que le public pertinent était composé du consommateur moyen de l’Union européenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Elle a considéré, d’une part, que, pour les consommateurs de langues espagnole, française et portugaise, les marques en conflit présentaient un degré de similitude moyen, étant donné que l’élément dominant de la marque antérieure « sol » et l’élément dominant de la marque demandée « sole » étaient extrêmement similaires et, d’autre part, que, pour le consommateur italien, les marques en conflit ne présentaient qu’un faible degré de similitude.

11 Selon la chambre de recours, la marque antérieure jouissait d’une renommée dans l’Union pour les vins. Prenant en compte la similitude des signes en conflit, le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure ainsi que l’identité des produits visés par les marques en conflit, la chambre de recours a estimé qu’il existait un lien entre les signes en conflit pour une partie substantielle des consommateurs pertinents, à savoir les consommateurs de langues espagnole, italienne, française et portugaise. Elle a considéré qu’il existait un risque de dilution, c’est-à-dire un risque que l’usage de la marque demandée porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure sans juste motif, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Elle a conclu que le respect des conditions posées par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 en ce qui concernait les consommateurs de langues espagnole, italienne, française et portugaise suffisait pour faire droit à l’opposition.

12 La requérante ayant formé le 21 novembre 2013 un recours en annulation à l’encontre de la décision du 10 septembre 2013 devant le Tribunal, ce dernier, par l’arrêt du 25 septembre 2014, Alma-The Soul of Italian Wine/OHMI - Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (T-605/13, non publié, EU:T:2014:812), a annulé ladite décision.

13 En substance, il a été considéré que la décision du 10 septembre 2013 ne contenait aucun développement permettant de déterminer si la chambre de recours avait pris en compte les éléments de preuve fournis par la requérante, qui visaient à établir le faible caractère distinctif des mots « sol » et « sole » contenus dans les marques en conflit, ou de comprendre pour quelle raison elle aurait éventuellement estimé que ces éléments de preuve n’étaient pas pertinents. Il a donc été estimé que ladite décision était affectée d’un défaut de motivation et qu’il n’était pas possible de déterminer si la chambre de recours avait tenu compte de ces éléments dans son appréciation selon laquelle ces mots constituaient les éléments dominants de ces marques et, partant, dans sa conclusion selon laquelle lesdites marques étaient similaires.

14 À la suite de l’arrêt d’annulation rendu par le Tribunal, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a examiné de nouveau l’affaire et, par décision du 3 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), a confirmé la décision du 10 septembre 2013 et rejeté la demande d’enregistrement dans son intégralité.

15 La chambre de recours a indiqué que, au regard des termes de l’annulation de la décision du 10 septembre 2013, son office consistait à apprécier les éléments de preuve produits par la requérante concernant l’éventuel caractère distinctif faible du mot « sun » (dans diverses langues) et des représentations du soleil à l’égard des produits vinicoles visés en ce qui concernait les consommateurs de l’Union, ce qui pourrait avoir une incidence sur la comparaison des signes en conflit en fonction de leurs éléments dominants et distinctifs. Selon elle, ces éléments de preuve se répartissaient en trois catégories, à savoir, premièrement, des extraits de plusieurs sites Internet de diverses entreprises proposant aux consommateurs de l’Union des vins désignés par des marques comportant les mots « sol », « sole », « soleil » et « sun » ainsi que diverses images du soleil, deuxièmement, des listes de marques de l’Union européenne enregistrées pour désigner des produits relevant de la classe 33 et comportant les mêmes mots ou images et, troisièmement, une décision antérieure de la division d’opposition du 26 mars 2004.

16 La chambre de recours a retenu que la renommée de la marque antérieure pour les vins au sein de l’Union demeurait acquise à la date de dépôt de la marque contestée, dans la mesure où cette considération figurant dans la décision du 10 septembre 2013 n’avait pas été remise en cause par la requérante. Elle a par ailleurs conclu, à l’issue de l’examen des éléments de preuve produits par la requérante, à l’identité des consommateurs pertinents des produits désignés par les signes en conflit, à la similitude de ces signes pour une partie desdits consommateurs, au caractère distinctif de la marque antérieure, à l’existence d’un lien entre...

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