Arrêts nº T-673/15 of Tribunal General de la Unión Europea, June 07, 2017

Resolution DateJune 07, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-673/15

Dans l’affaire T-673/15,

Guardian Europe Sàrl, établie à Bertrange (Luxembourg), représentée par Me F. Louis, avocat, et M. C. O’Daly, solicitor,

partie requérante,

contre

Union européenne, représentée par :

1) Commission européenne, représentée par MM. N. Khan, A. Dawes et P. van Nuffel, en qualité d’agents,

2) Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. J. Inghelram et Mme K. Sawyer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi en raison, d’une part, de la durée de la procédure dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T-82/08, EU:T:2012:494), et, d’autre part, de la violation du principe d’égalité de traitement commise dans la décision C(2007) 5791 final de la Commission, du 28 novembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39165 - Verre plat) et dans l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T-82/08, EU:T:2012:494),

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de M. S. Papasavvas, président, Mme I. Labucka, MM. E. Bieliūnas (rapporteur), V. Kreuschitz et I. S. Forrester, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2008, Guardian Industries Corp. et la requérante, Guardian Europe Sàrl, ont introduit un recours contre la décision C(2007) 5791 final de la Commission, du 28 novembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39165 - Verre plat) (ci-après la « décision C(2007) 5791 »). Dans la requête, elles concluaient, en substance, à ce que le Tribunal annulât partiellement cette décision en ce qu’elle les concernait et réduisît le montant de l’amende qui leur avait été infligée par ladite décision.

    2 Par arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T-82/08, EU:T:2012:494), le Tribunal a rejeté le recours.

    3 Par requête déposée le 10 décembre 2012, Guardian Industries et la requérante ont formé un pourvoi contre l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T-82/08, EU:T:2012:494).

    4 Par arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C-580/12 P, EU:C:2014:2363), premièrement, la Cour a annulé l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T-82/08, EU:T:2012:494), en tant que cet arrêt avait rejeté le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination en ce qui concernait le calcul du montant de l’amende infligée solidairement à Guardian Industries et à la requérante et avait condamné ces dernières à supporter les dépens. Deuxièmement, la Cour a annulé l’article 2 de la décision C(2007) 5791 en tant qu’il fixait le montant de l’amende infligée solidairement à Guardian Industries et à la requérante à la somme de 148 000 000 euros. Troisièmement, la Cour a fixé à la somme de 103 600 000 euros le montant de l’amende infligée solidairement à Guardian Industries et à la requérante en raison de l’infraction constatée à l’article 1er de la décision C(2007) 5791. Quatrièmement, la Cour a rejeté le pourvoi pour le surplus. Cinquièmement, la Cour a réparti les dépens.

  2. Procédure et conclusions des parties

    5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2015, la requérante a introduit le présent recours contre l’Union européenne, représentée par la Commission européenne et par la Cour de justice de l’Union européenne.

    6 Le 17 février 2016, le Tribunal a renvoyé la présente affaire devant la troisième chambre élargie.

    7 La Commission et la Cour de justice de l’Union européenne ont déposé un mémoire en défense, respectivement, le 16 février 2016 et le 18 février 2016.

    8 Le 22 avril 2016, la requérante a déposé une réplique. La Cour de justice de l’Union européenne et la Commission ont déposé une duplique, respectivement, le 25 mai 2016 et le 7 juin 2016.

    9 Le 12 septembre 2016, le Tribunal a constaté que la mise en état et le règlement de la présente affaire nécessitaient, eu égard à son objet, la mise à sa disposition du dossier de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T-82/08, EU:T:2012:494) (ci-après l’« affaire T-82/08 »). Ainsi, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal a décidé de verser au dossier de la présente affaire le dossier de l’affaire T-82/08.

    10 Le 14 décembre 2016, le Tribunal a demandé à la requérante de produire certains documents et de répondre à une question. La requérante a déféré à ces demandes dans le délai imparti.

    11 Le 16 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a demandé la signification du dossier de l’affaire T-82/08.

    12 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 11 janvier 2017.

    13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - condamner l’Union, représentée par la Commission et par la Cour de justice de l’Union européenne, à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la violation, par le Tribunal, des exigences liées au respect du délai de jugement raisonnable, en lui versant les montants ci-après, assortis d’intérêts à compter du 12 février 2010, au taux moyen appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) au moment pertinent à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage :

    - 936 000 euros au titre des frais de garantie ;

    - 1 671 000 euros au titre des coûts d’opportunité ou du manque à gagner ;

    - 14 800 000 euros au titre du préjudice immatériel ;

    - condamner l’Union, représentée par la Commission et par la Cour de justice de l’Union européenne, à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la violation, par la Commission et par le Tribunal, du principe d’égalité de traitement, en lui versant les montants ci-après, assortis d’intérêts au taux moyen appliqué par la BCE au moment pertinent à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage :

    - 1 547 000 euros au titre des frais de garantie ;

    - 9 292 000 euros au titre des coûts d’opportunité ou du manque à gagner ;

    - 14 800 000 euros au titre du préjudice immatériel ;

    - condamner les défenderesses aux dépens.

    14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours en tant qu’il est dirigé contre elle ;

    - condamner la requérante aux dépens.

    15 La Cour de justice de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - rejeter la demande d’indemnisation comme irrecevable pour ce qui concerne les préjudices antérieurs au 19 novembre 2010 et en ce qu’elle porte sur l’indemnisation d’un préjudice matériel afférent à des coûts d’opportunité ou à un manque à gagner ;

    - rejeter, en tout état de cause, comme non fondée la demande d’indemnisation pour ce qui concerne le préjudice tant matériel qu’immatériel ;

    - à titre subsidiaire, rejeter comme non fondée la demande d’indemnisation pour ce qui concerne le préjudice matériel et accorder ex aequo et bono une réparation d’un montant maximal de 5 000 euros au titre du préjudice immatériel ;

    - condamner la requérante aux dépens.

  3. En droit

    1. Sur la recevabilité

      16 La Commission et la Cour de justice de l’Union européenne soulèvent plusieurs fins de non-recevoir.

      1. Sur la recevabilité de la demande de réparation fondée sur une prétendue violation du délai raisonnable de jugement en ce que cette demande est dirigée contre l’Union, représentée par la Commission

        17 La Commission soutient que la demande de réparation des préjudices qui auraient été subis en raison d’une prétendue violation des exigences liées au respect du délai de jugement raisonnable (ci-après le « délai raisonnable de jugement ») est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre l’Union, représentée par elle, au motif que, dans le cadre de cette demande, la requérante ne lui fait aucun grief.

        18 À cet égard, il suffit de rappeler que l’Union est représentée par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de recours en indemnité visant à obtenir réparation de préjudices prétendument subis en raison d’une éventuelle violation des exigences liées au respect du délai de jugement raisonnable par une juridiction de l’Union (voir ordonnances du 6 janvier 2015, Kendrion/Union européenne, T-479/14, non publiée, EU:T:2015:2, points 14 à 19 et jurisprudence citée, et du 2 février 2015, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne, T-577/14, non publiée, EU:T:2015:80, points 22 à 29 et jurisprudence citée).

        19 Dès lors, la demande de réparation des préjudices prétendument subis par la requérante en raison d’une supposée violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T-82/08 doit être rejetée comme irrecevable en ce que cette demande est dirigée contre l’Union, représentée par la Commission.

      2. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription

        20 La Commission fait valoir que la demande de réparation des préjudices qui auraient été subis en raison d’une prétendue violation suffisamment caractérisée du principe d’égalité de traitement est irrecevable en ce que cette demande est dirigée contre l’Union, représentée par elle. En effet, en application de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette demande serait recevable uniquement en ce qu’elle viserait à la réparation de préjudices survenus moins de cinq ans avant l’introduction du recours dans la présente affaire, c’est-à-dire après le 19 novembre 2010...

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