Arrêts nº T-6/16 of Tribunal General de la Unión Europea, June 08, 2017

Resolution DateJune 08, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-6/16

Dans l’affaire T-6/16,

AWG Allgemeine Warenvertriebs GmbH, établie à Köngen (Allemagne), représentée par Me T. Sambuc, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Takko Holding GmbH, établie à Telgte (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 novembre 2015 (affaire R 735/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Takko Holding et AWG,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 avril 2016,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu la réattribution de l’affaire à la sixième chambre et à un nouveau juge rapporteur,

à la suite de l’audience du 20 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 5 juillet 2011, la requérante, AWG Allgemeine Warenvertriebs GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Southern Territory 23°48’25’’S.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement était demandé relevaient notamment de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4 Le 8 décembre 2011, la marque en cause a été enregistrée sous le numéro 10099554.

5 Le 12 novembre 2013, Takko Holding GmbH a déposé une demande auprès de l’EUIPO visant à faire déclarer la nullité de la marque en cause pour les produits cités au point 3 ci-dessus.

6 À l’appui de sa demande en nullité, Takko Holding a invoqué la marque de l’Union européenne verbale antérieure SOUTHERN, enregistrée le 13 avril 2006 sous le numéro 4301552, notamment pour des produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, couvre-chefs ».

7 Le motif de nullité invoqué à l’appui de cette demande était celui visé à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

8 À la suite de la demande de la requérante, Takko Holding a présenté des documents destinés à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.

9 Le 27 février 2015, la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en nullité. Elle a considéré que Takko Holding n’avait pas prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure pour l’ensemble des produits pour lesquels elle était enregistrée, mais seulement pour des articles pouvant être classés dans la sous-catégorie « articles d’habillement extérieurs pour hommes ». Par ailleurs, s’agissant des produits visés par la marque contestée, elle a examiné l’ensemble des produits de la liste alphabétique des produits relevant de la classe 25. Ayant estimé que les produits concernés étaient identiques ou similaires et que les signes en conflit étaient similaires, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion eu égard aux produits mentionnés au point 4 ci-dessus. Elle a, en revanche, rejeté la demande en nullité s’agissant des produits relevant des autres classes pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée.

10 Le 14 avril 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

11 Par décision du 10 novembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours. En premier lieu, elle a relevé que la division d’annulation avait rejeté la demande en nullité s’agissant des produits relevant des classes 20 et 28, pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée, alors que ces produits n’étaient pas visés par la demande en nullité. Elle a considéré que l’objet de la procédure de recours était « tout aussi étonnamment à nouveau » limité à la question de savoir s’il convenait d’annuler la marque contestée pour les produits relevant de la classe 25 pour lesquels elle avait été enregistrée. En second lieu, elle a défini le public pertinent comme étant le consommateur final général, dont le degré d’attention était normal. Elle a indiqué fonder son appréciation d’ensemble du risque de confusion sur le public germanophone, lequel comprendrait sans difficulté les éléments verbaux « southern » et « territory », mais que ses considérations resteraient en tout état de cause applicables au public anglophone. Elle a considéré que les produits concernés étaient identiques ou similaires, que les signes en conflit étaient moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique tandis qu’ils présentaient un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel. Elle a conclu que, compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, de l’identité et de la similitude des produits concernés ainsi que du degré de similitude des signes en conflit, il existait un risque de confusion pour le public pertinent, lequel pouvait considérer l’une des marques comme une sous-marque de l’autre, ce qui serait pertinent, surtout dans le domaine de l’habillement, ou ne voir dans la marque contestée qu’une variante de la marque antérieure. Selon la chambre de recours, le public pourrait donc croire que les produits des deux parties proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de réformer la décision attaquée en rejetant la demande en nullité de la marque contestée. Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a confirmé que, par son chef de conclusions unique, elle demandait l’annulation de la décision attaquée, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.

13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

14 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

15 La requérante conteste les constatations de la chambre de recours ayant trait à la similitude des signes en conflit et la conséquence qu’elle en a tirée concernant le risque de confusion.

16 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

17 En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

Sur le public pertinent

19 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

20 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a défini le public pertinent comme étant le consommateur final général, dont le degré d’attention était normal (points 13 et 38 de la décision attaquée). Elle a indiqué fonder son appréciation d’ensemble du risque de confusion sur le public germanophone, lequel comprendrait sans difficulté les éléments...

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