Arrêts nº T-326/16 of Tribunal General de la Unión Europea, June 08, 2017

Resolution DateJune 08, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-326/16

Dans l’affaire T-326/16,

Bundesverband Deutsche Tafel eV, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes T. Koerl, E. Celenk et S. Vollmer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Tiertafel Deutschland eV, établie à Rathenow (Allemagne), représentée par Me M. Nitschke, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 avril 2016 (affaire R 248/2016-4), relative à une procédure de nullité entre Tiertafel Deutschland et Bundesverband Deutsche Tafel,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 août 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 septembre 2016,

à la suite de l’audience du 22 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Bundesverband Deutsche Tafel eV, est titulaire de la marque de l’Union européenne verbale Tafel, enregistrée le 27 septembre 2010 sous le numéro 8985541 auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 39 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 39 : « Collecte, enlèvement, transport et distribution de produits d’usage quotidien, y compris d’aliments, pour le compte de tiers, en particulier les nécessiteux » ;

- classe 45 : « Services à caractère personnel et social offerts par des tiers pour couvrir des besoins individuels ».

3 Le 4 novembre 2010, l’intervenante, Tiertafel Deutschland eV, a présenté une demande en nullité de la marque de l’Union européenne Tafel, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement, ainsi que sur celui de l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

4 Par décision du 16 avril 2012, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté la demande en nullité.

5 Le 6 juin 2012, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

6 Par décision du 17 octobre 2013 (ci-après la « décision de 2013 »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et a annulé la décision de la division d’annulation. Elle a considéré que, dans sa signification de grande table couverte pour des repas de fête, le terme allemand « Tafel » avait un rapport suffisamment clair et spécifique avec les services en cause et qu’il était donc descriptif. En particulier, elle a estimé que le public pertinent comprendrait ledit terme comme signifiant que les services couverts par la marque demandée étaient proposés à une table, ce que confirmerait la définition également proposée par l’édition en ligne du dictionnaire universel Duden selon laquelle ledit terme faisait référence à l’« approvisionnement des personnes nécessiteuses, gratuit ou à bas prix, en aliments invendus dans le commerce, mais encore bien conservés, ou en repas préparés ». Par ailleurs, la chambre de recours a constaté que, en tant qu’indication descriptive dont le public ciblé comprendrait directement la signification sans effort d’analyse, ce terme était également dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause. Elle a donc annulé la marque en question, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. La chambre de recours a enfin estimé inutile de statuer sur le motif tiré de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement relatif à la prétendue mauvaise foi de la requérante lors du dépôt de la demande de marque, qui n’avait plus été abordé par les parties devant celle-ci.

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2013, la requérante a introduit un recours contre la décision de 2013, enregistré sous le numéro T-710/13.

8 Par arrêt du 18 septembre 2015, Bundesverband Deutsche Tafel/OHMI - Tiertafel Deutschland (Tafel) (T-710/13, EU:T:2015:643), le Tribunal a annulé la décision de 2013 au motif que la chambre de recours avait jugé à tort que le terme allemand « Tafel », dans le sens de « table », était descriptif des services visés par la marque en cause.

9 Par décision du présidium des chambres de recours du 5 février 2016, l’affaire a été renvoyée devant la quatrième chambre de recours, sous la référence R 248/2016-4, pour qu’elle statue à nouveau.

10 Par décision du 4 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a fait droit à la demande en nullité, en constatant que le terme allemand « Tafel » avait été enregistré en tant que marque de l’Union européenne en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. À cet égard, elle a considéré, en substance, que la marque contestée, dans sa signification d’« approvisionnement des personnes nécessiteuses, gratuit ou à bas prix, en aliments invendus dans le commerce, mais encore bien conservés, ou en repas préparés », à laquelle le Tribunal avait fait référence dans l’arrêt du 18 septembre 2015, Tafel (T-710/13, EU:T:2015:643), sans pour autant l’examiner au fond, était descriptive des services en cause.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

13 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 65, paragraphe 6, dudit règlement.

14 En l’espèce, le Tribunal estime approprié d’examiner, tout d’abord, le second moyen du recours.

Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009

15 La requérante fait valoir que, dans la mesure où l’arrêt du 18 septembre 2015, Tafel (T-710/13, EU:T:2015:643), par lequel la décision de 2013 a été annulée et l’application des motifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 a été écartée, est revêtu de l’autorité de la chose jugée, la chambre de recours était liée par les constatations qu’il contient et ne pouvait, par conséquent, statuer à nouveau sur l’application desdits...

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