Arrêts nº T-9/15 of Tribunal General de la Unión Europea, June 13, 2017

Resolution DateJune 13, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-9/15

Dans l’affaire T-9/15,

Ball Beverage Packaging Europe Ltd, établie à Luton (Royaume-Uni), représentée par Me A. Renck, avocat, admise à se substituer à Ball Europe GmbH,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Crown Hellas Can SA, établie à Athènes (Grèce), représentée par MM. N. Coulson et J. Koepp, solicitors,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 septembre 2014 (affaire R 1408/2012-3), relative à une procédure de nullité entre Crown Hellas Can et Ball Europe,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, E. Buttigieg (rapporteur) et L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 20 avril 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 avril 2015,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 10 juillet 2015,

vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2015,

vu la demande de substitution, au titre de l’article 174 du règlement de procédure du Tribunal, déposée par la requérante au greffe du Tribunal le 27 octobre 2016 et les observations de l’EUIPO et de Ball Europe déposées au greffe du Tribunal respectivement le 2 et le 18 novembre 2016,

vu l’article 174 et l’article 176, paragraphes 3 et 5, du règlement de procédure,

à la suite de l’audience du 28 octobre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Ball Europe GmbH est titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré sous le numéro 2309900006 le 24 septembre 2004 pour des « canettes [pour boissons] ». Le dessin ou modèle contesté est représenté comme suit :

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2 Dans le cadre de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Ball Europe avait revendiqué les priorités de deux dessins ou modèles allemands du 27 mars 2004 et du 27 avril 2004, respectivement.

3 La demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté avait été effectuée en allemand et Ball Europe avait indiqué l’anglais comme deuxième langue, conformément à l’article 98, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

4 Dans la partie du formulaire officiel de demande d’enregistrement prévue pour décrire le dessin ou modèle dont l’enregistrement était demandé, Ball Europe avait inscrit le texte suivant en anglais :

Group of cans for drink, all having a sleek but high appearance with reduced neck, preferably made of thin sheet metal, especially for filling volumes of 250 ml, 300 ml or 330 ml, respectively.

(Groupe de canettes pour boissons, ayant une apparence épurée mais haute, avec un goulot réduit fait de préférence en tôle métallique fine, spécialement pour des contenances respectives de 250 ml, 300 ml ou 330 ml.)

5 Le 14 février 2011, l’intervenante, Crown Hellas Can SA, a présenté devant l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle contesté. Elle a invoqué comme motif de nullité l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002 en ce que le dessin ou modèle contesté n’était pas nouveau au sens de l’article 5 dudit règlement et ne présentait pas de caractère individuel au sens de l’article 6 de ce règlement.

6 L’intervenante a, notamment, fait valoir que le dessin ou modèle contesté était identique aux trois canettes reproduites ci-après, qui avaient été divulguées au public avant la date de priorité du dessin ou modèle contesté :

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7 Par décision du 8 juin 2012, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité du dessin ou modèle contesté au motif que ce dernier disposait de la nouveauté requise et présentait un caractère individuel.

8 Le 30 juillet 2012, l’intervenante a formé un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

9 Par décision du 8 septembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté au motif qu’il était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement n° 6/2002. Elle ne s’est pas prononcée sur la nouveauté dudit dessin ou modèle.

10 La chambre de recours a examiné l’objet de la protection du dessin ou modèle contesté et a conclu que celui-ci consistait en l’apparence d’une canette individuelle représentée dans trois différentes tailles. En invoquant l’article 98, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, elle a refusé de prendre en compte la description en anglais du dessin ou modèle contesté, contenue dans la demande d’enregistrement, au motif que ladite description n’avait pas été produite dans la langue de la demande choisie par Ball Europe.

11 En outre, dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, la chambre de recours a, en substance, conclu que les différences entre le dessin ou modèle contesté et les dessins ou modèles antérieurs étaient insignifiantes et sans conséquences sur l’impression globale formée par l’utilisateur averti qui, en l’espèce, avait été défini comme étant la personne qui, dans l’industrie des boissons, est chargée de l’embouteillage.

Conclusions des parties

12 Ball Europe conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner Ball Europe aux dépens.

14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- confirmer la décision attaquée ;

- condamner Ball Europe aux dépens exposés au titre du présent recours, de la procédure devant la division d’annulation et de la procédure devant la chambre de recours.

En droit

15 Les parties ayant été entendues, il y a lieu d’admettre Ball Beverage Packaging Europe Ltd à se substituer à Ball Europe, en application de l’article 176, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.

16 Il convient également de rappeler que, en vertu de l’article 176, paragraphe 5, du règlement de procédure, s’il est fait droit à la demande de substitution, l’ayant cause accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution. Il est lié par les actes de procédure déposés par la partie à laquelle il se substitue.

17 La requérante, Ball Beverage Packaging Europe, soulève deux moyens à l’appui du recours, tirés, le premier, de la violation de l’article 62, première phrase, du règlement n° 6/2002, relatif à l’obligation de motivation et, le second, de la violation des dispositions combinées de l’article 25, paragraphe 1, sous b), et de l’article 6 dudit règlement.

18 À la suite d’une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a fait valoir que, au point 21 de la requête, un troisième moyen était également exposé de manière implicite et tiré de la violation des droits de la défense en ce que la chambre de recours aurait dû lui donner la possibilité de prendre position sur la question relative à la définition de l’objet de la protection du dessin ou modèle contesté, question abordée pour la première fois dans la décision attaquée. L’EUIPO et l’intervenante ont contesté que ledit point contienne un moyen de droit autonome tiré de la violation des droits de la défense et ont fait valoir que, dans la mesure où ils n’avaient pas interprété de cette manière ce point, ils n’avaient pas pu soumettre d’observations sur ce prétendu moyen.

19 Conformément à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, la requête doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués.

20 Il ressort de la jurisprudence que l’exposé sommaire des moyens invoqués doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations (voir arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T-246/09, non publié, EU:T:2012:287, point 221 et jurisprudence citée). Il en résulte que le sens et la portée d’un moyen soulevé à l’appui d’un recours doivent ressortir d’une façon univoque de la requête (arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T-246/09, non publié, EU:T:2012:287, point 262).

21 En l’espèce, la requérante invoque clairement, dans la requête, les deux moyens présentés au point 17 ci-dessus. Il y a, en outre, lieu de noter que, au point 21 de la requête, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir modifié l’objet de la protection du dessin ou modèle contesté « alors même qu’elle n’a[vait] pas du tout été saisie à ce sujet ». Par ailleurs, au point 19 de la requête, la requérante conclut que les observations de la chambre de recours sur le caractère enregistrable du dessin ou modèle contesté à l’aune de l’article 3, sous a), du règlement n° 6/2002 sont dépourvues de pertinence dans la mesure où les parties n’ont pas pu prendre position sur cette problématique, ainsi que l’exigerait l’article 62, seconde phrase, du règlement n° 6/2002. Néanmoins, il ne peut pas être conclu de ces allégations que la requérante présente un moyen autonome tiré de la violation de ses droits de la défense. Ce moyen n’est pas explicitement invoqué, ainsi que la requérante l’a admis lors de l’audience, ni suffisamment développé. Ni la structure et les intitulés utilisés dans la requête, ni la partie de celle-ci intitulée « Résumé des moyens à l’appui du recours », ni le reste de son contenu ne démontrent que la requérante a soulevé un moyen...

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