Arrêts nº T-470/16 of Tribunal General de la Unión Europea, June 28, 2017

Resolution DateJune 28, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-470/16

Dans l’affaire T-470/16,

X-cen-tek GmbH & Co. KG, établie à Wardenburg (Allemagne), représentée par Me H. Hillers, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juin 2016 (affaire R 2565/2015-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un triangle comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 décembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 28 mai 2015, la requérante, X-cen-tek GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 9 à 12, 18, 22, 25 et 26 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Il s’agit, en substance, de matériel de premiers soins (classe 5), de téléphones portables et d’appareils de communication, y compris certains accessoires, de sacoches pour ordinateur, de vêtements de protection, de matériel de sauvetage (classe 9), de matériel médical de secours professionnel (classe 10), d’appareils d’éclairage (classe 11), de sacoches de bicyclettes (classe 12), de malles, de mallettes et de sacs pour la vie courante, le voyage et le sport (classe 18), de liens de divers types et de matériels pour la manutention, le transport ou l’emballage, de matériaux pour la filtration ou le rembourrage (classe 22), de vêtements lato sensu (classe 25) et d’accessoires techniques pour vêtements (classe 26).

4 Par décision du 28 octobre 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour tous les produits concernés, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

5 Le 21 décembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision du 28 octobre 2015, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

6 Par décision du 17 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours.

7 La chambre de recours a décrit le signe en cause comme étant composé de deux triangles simples, de couleurs et de tailles différentes, à savoir un triangle isocèle noir dans lequel se trouve un triangle isocèle blanc, lequel est légèrement déplacé vers la gauche. Cette disposition ferait apparaître que le triangle noir a un intérieur vide. Ces deux triangles ne se distingueraient pas d’autres triangles et la somme de ces deux éléments simples ne produirait pas plus que la somme de leurs composantes. Selon la chambre de recours, ledit signe ne contient rien qui pourrait attirer l’attention du consommateur, étant notamment dépourvu de caractéristique de configuration graphique qui permettrait au consommateur de se souvenir du signe comme d’une indication de la provenance des produits. En particulier, la taille différente des triangles et leurs couleurs contrastantes ne seraient pas suffisantes pour atteindre cet objectif.

8 La chambre de recours a considéré que cette analyse était valable quel que soit le degré d’attention du public pertinent, et, partant, pour l’ensemble des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé, en ce compris certains produits relevant des classes 5 et 10 pour lesquels le public pertinent serait composé de consommateurs spécialisés.

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

11 La requérante soulève deux moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

12 Par son premier moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié l’impression d’ensemble produite par le signe en cause, laquelle conférerait à ce dernier un caractère distinctif suffisant.

13 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

14 Selon une jurisprudence constante, sont visées par cette disposition les marques qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 6 novembre 2014, Vans/OHMI (Représentation d’une ligne ondulée), T-53/13, EU:T:2014:932, point 66 (non publié) et jurisprudence citée].

15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement ou la protection de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services [voir arrêt du 6 novembre 2014, Représentation...

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