Arrêts nº T-359/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 07, 2017

Resolution DateJuly 07, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-359/16

Dans l’affaire T-359/16,

Axel Springer SE, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes K. Hamacher et G. Müllejans, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Stiftung Warentest, établie à Berlin, représentée initialement par Mes R. Mann, J. Smid, T. Brach, H. Nieland et A.-K. Kornrumpf, puis par Me Smid, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 mai 2016 (affaire R 555/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Stiftung Warentest et Axel Springer,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 22 juillet 2005, la requérante, Axel Springer SE, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TestBild.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, entre autres, des classes 16, 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment à la description suivante :

- classe 16 : « Produits de l’imprimerie, en particulier revues tests, informations destinées aux consommateurs, prospectus, catalogues, livres, journaux et périodiques ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » ;

- classe 35 : « Informations et conseils destinés aux consommateurs » ;

- classe 36 : « Affaires financières ; affaires monétaires ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 6/2006, du 6 février 2006.

5 Le 2 mai 2006, l’intervenante, Stiftung Warentest, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée, notamment pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée, notamment, sur les droits antérieurs suivants :

- la marque allemande figurative enregistrée sous le numéro 30320703 le 30 janvier 2004, et renouvelée jusqu’au 30 avril 2023, en rouge et blanc, représentée ci-après :

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- la marque allemande figurative enregistrée sous le numéro 30021469 le 30 janvier 2004, et renouvelée jusqu’au 31 mars 2020, en rouge et blanc, représentée ci-après :

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7 La marque antérieure enregistrée sous le numéro 30320703 vise des services relevant de la classe 45 et correspondant à la description suivante : « Informations dans les affaires fiscales et judiciaires ».

8 La marque antérieure enregistrée sous le numéro 30021469 vise notamment des services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Conseil en affaires monétaires, conseil en utilisation rationnelle des revenus ; conseil juridique et fiscal ».

9 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était, notamment, celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

10 Le 20 janvier 2015, la division d’opposition a accueilli l’opposition en ce qui concerne les produits et les services mentionnés au point 3 ci-dessus, en constatant l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures citées au point 6 ci-dessus.

11 Le 16 mars 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12 Par décision du 4 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, en confirmant l’existence d’un risque de confusion. À cette fin, elle a, en substance, considéré ce qui suit :

- le public pertinent se situait en Allemagne et était composé de consommateurs finals, faisant preuve d’un niveau d’attention normal, sauf en ce qui concerne les services portant sur les affaires financières et monétaires relevant de la classe 36, à l’égard desquels le niveau d’attention était élevé ;

- les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 16 présentaient une similitude avec les services couverts par les marques antérieures, en raison notamment de leur caractère complémentaire ;

- les services désignés par la marque demandée et relevant de la classe 35 présentaient une similitude avec les services couverts par les marques antérieures ;

- les services visés par la marque demandée et relevant de la classe 36 étaient identiques aux services relevant de cette même classe et couverts par l’une des marques antérieures ;

- les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle et conceptuelle ainsi qu’un degré plus élevé de similitude phonétique ;

- le mot « test » n’était pas descriptif des services relevant des classes 36 et 45, de sorte que le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures était moyen.

Conclusions des parties

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

14 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

15 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dans ce contexte, elle conteste l’appréciation de la chambre de recours concernant la similitude des produits visés par la marque demandée et des services couverts par les marques antérieures, le caractère distinctif intrinsèque de l’élément « test », la similitude des signes ainsi que, par conséquent, l’existence d’un risque de confusion.

Observations liminaires

16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18 Enfin, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

Sur le public pertinent

19 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

20 Il résulte des points 27, 30 et 33 de la décision attaquée, lus par ailleurs à la lumière de la décision de la division d’opposition, sous e), que la première a largement confirmée [voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, Galileo International Technology/OHMI - ESA et...

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