Arrêts nº T-194/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 14, 2017

Resolution DateJuly 14, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-194/16

Dans l’affaire T-194/16,

Klassisk investment Ltd, établie à Hong Kong (Chine), représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 29 janvier 2016 (affaire R 1970/2015-1), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative CLASSIC FINE FOODS,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 juillet 2016,

à la suite de l’audience du 1er mars 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 27 juin 2014, la requérante, Klassisk investment Ltd, a présenté une demande d’extension de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1222164 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 L’enregistrement pour lequel la protection a été demandée concerne le signe figuratif suivant :

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3 Les services pour lesquels la protection a été demandée relèvent de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport), notamment produits laitiers, viande et volaille, fruits de mer, fruits et légumes, confitures, gelées et conservateurs, caviar, huile d’olive, foie gras, pain, pâtisserie, pâtisseries, chocolat et confiserie, thé, café, jus de fruit, eau, boissons et boissons sans alcool, permettant à une clientèle de voir et d’acheter aisément ces produits dans des supermarchés, des points de vente au détail, des points de vente en gros, des points de distribution, sur des catalogues d’articles d’usage courant par correspondance, sur des catalogues d’articles d’usage courant par le biais de télécommunications ou sur des sites web de vente d’articles d’usage courant sur des réseaux de communication mondiaux ; démonstration de produits à des fins promotionnelles ; services de vente avec remises, notamment services de promotion des ventes et services de fidélisation de la clientèle ; promotion de salons à des fins commerciales ; services de publicité promotionnelle ; services de marketing promotionnel ; services de promotion des ventes ; promotion des ventes par le biais de présentations et démonstrations de cuisine (pour des tiers) ; distribution d’échantillons ; échantillonnage de produits ; services de présentation de marchandises ; services de franchisage [achats groupés, publicité groupée] ; administration des activités commerciales de franchises ; assistance commerciale en matière de création de franchises ; services de développement d’entreprises ; prestation de conseils commerciaux ; services de gestion d’affaires commerciales ; services d’agences d’import-export ; services de conseillers, prestation de conseils et informations se rapportant aux services précités ».

4 Le 27 novembre 2014, l’examinateur a formulé des objections à l’encontre de la demande de protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international en cause pour les services indiqués au point 3 ci-dessus. Le 27 mars 2015, la requérante a déposé des observations à la suite desquelles l’examinateur a, par décision du 29 mai 2015, rejeté ladite demande aux motifs que le signe en cause était, pour lesdits services, descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

5 Le 29 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement n° 207/2009 et des règles 48 et 49 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié, contre cette décision.

6 Par décision du 29 janvier 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en considérant que la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

7 D’abord, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était anglophone et composé essentiellement du grand public et, en partie, d’un public spécialisé, notamment, dans le domaine du marketing promotionnel.

8 Ensuite, la chambre de recours a relevé, en s’appuyant sur un dictionnaire en ligne, que le terme « classic » faisait référence, en anglais, à un produit ou à un service « [c]onsidéré pendant une période de temps comme étant de la meilleure qualité et remarquable en son genre », que le terme « fine » renvoyait à un produit ou à un service « [d]e très grande qualité, très bon dans son genre » et que le terme « foods » recouvrait « [t]oute substance nutritive que les êtres humains ou les animaux mangent ou boivent ou que les plantes absorbent afin de vivre ou de grandir ». Par ailleurs, l’association courante « classic fine foods » ne constituerait pas un néologisme et serait comprise par le public pertinent, sans démarche de réflexion, comme désignant des services directement ou indirectement liés à la nourriture ou à toute substance nutritive d’une très grande qualité ou d’une qualité remarquable.

9 Puis, la chambre de recours a relevé qu’il n’était pas contesté que les services en cause, dont une partie pouvait être liée à l’achat de toute sorte de nourriture exclusive, de grande qualité, et dont l’autre partie pouvait être liée à de la nourriture et à des produits alimentaires de grande qualité, étaient fournis par la requérante dans le domaine des produits alimentaires de grande qualité.

10 Par ailleurs, s’agissant de l’examen du signe dans son ensemble, la chambre de recours a relevé que les éléments figuratifs, composés de lignes encadrant l’élément verbal et d’une représentation classique d’une toque de cuisinier le surmontant, dont la dimension ne lui procurait pas un caractère dominant, n’apportaient pas de caractéristique additionnelle à la marque mais mettaient en évidence le caractère descriptif des éléments verbaux, la toque de cuisinier faisant également allusion à la nourriture et à la cuisine.À cela s’ajouterait que le signe en cause ne comporterait pas d’élément distinctif mémorable, remarquable ou accrocheur.La chambre de recours a observé également que l’EUIPO n’était pas lié par ses pratiques antérieures ou par celles d’autres autorités compétentes, à supposer même que des décisions contradictoires eussent été prises.Enfin, la chambre de recours a considéré que, outre son caractère descriptif, la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. La marque demandée serait perçue comme une indication promotionnelle de produits alimentaires de grande qualité et les éléments figuratifs renforceraient le message d’une cuisine de qualité sans ajouter un élément distinctif à la marque en cause.

Procédure et conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

13 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, le deuxième, d’une méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, et, le troisième, d’une violation de l’article 75 du même règlement.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement

14 La requérante soutient que la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 en considérant que les éléments verbaux et graphiques de la marque demandée décrivaient directement les services visés relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice. Cette erreur d’appréciation découlerait d’une interprétation trop large de...

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