Arrêts nº T-214/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 14, 2017

Resolution DateJuly 14, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-214/16

Dans l’affaire T-214/16,

Sata GmbH & Co. KG, établie à Kornwestheim (Allemagne), représentée par Me M.-C. Simon, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 février 2016 (affaire R 1942/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal 4600 comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 20 avril 2015, la requérante, Sata GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal 4600.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Pistolets pour la peinture ; aérographes pour l’application de couleurs ».

4 Par lettre du 8 mai 2015, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée n’était pas susceptible de faire l’objet d’un enregistrement pour les produits « Pistolets pour la peinture », au motif qu’elle était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Par ailleurs, l’examinateur a considéré que la demande d’enregistrement de la requérante devait être accueillie pour les autres produits faisant l’objet de cette demande.

5 Par lettre du 11 juin 2015, la requérante a répondu, en substance, que la marque demandée n’était pas descriptive et était revêtue d’un caractère distinctif.

6 Par décision du 21 septembre 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, au motif que la marque demandée se heurtait, en ce qui concerne les produits « Pistolets pour la peinture », aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Par ailleurs, l’examinateur a décidé d’accepter la demande d’enregistrement pour les autres produits faisant l’objet de cette demande.

7 Le 25 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009, contre la décision de l’examinateur. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 24 novembre 2015 auprès de l’EUIPO, la requérante a demandé que les produits « Pistolets pour la peinture » relevant de la classe 7, pour lesquels l’examinateur avait rejeté la demande d’enregistrement, soient désormais limités aux seuls « Pistolets à air comprimé pour la peinture ». Par ailleurs, la requérante a demandé que les autres produits faisant l’objet de la demande d’enregistrement pour lesquels l’examinateur n’avait pas émis d’objection soient maintenus.

8 Par décision du 24 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Cette dernière a estimé, au point 5 de cette décision, que le recours n’était pas fondé, dès lors que, pour le public anglophone pertinent, la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause, et ce même tels que modifiés.

9 En particulier, s’agissant de l’examen sous l’angle de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, la chambre de recours a d’abord considéré, au point 8 de la décision attaquée, que les produits en cause s’adressaient tant au grand public qu’à un public de professionnels. Étant donné que le signe 4600 se compose d’un nombre utilisé pour indiquer une valeur de pression exprimée en unité de mesure anglo-saxonne, à savoir la livre-force par pouce carré (en anglais « pound-force per square inch », en abrégé « psi »), la chambre de recours a estimé que le public pertinent se composait de la partie anglophone du public du Royaume-Uni et irlandais utilisant couramment les unités de mesure anglo-saxonnes ainsi que celles du système métrique, ou pour lequel ces unités sont utilisées.

10 La chambre de recours a ensuite considéré, aux points 9 et 10 de la décision attaquée, que le fait que différentes plages de pression existent suivant le type de technologie utilisée pour les pistolets à peinture n’était pas pertinent, contrairement à ce que prétend la requérante. Selon la chambre de recours, la question essentielle réside plutôt dans la perception du nombre 4600 par le public pertinent par rapport aux produits visés. Elle a estimé que, indépendamment de la question de savoir s’il est possible que certains des consommateurs professionnels soient au fait des contraintes techniques particulières des différents types de pistolets pulvérisateurs, le consommateur moyen issu du grand public percevrait un pistolet pour la peinture et, à cet égard, il était habitué à ce qu’un nombre représentant une valeur de pression indique la puissance de ce pistolet. Elle en a conclu que, pour cette partie du public pertinent, quel que soit le type de technologie utilisée, le signe 4600 serait, à première vue, considéré comme une indication de la pression.

11 La chambre de recours a, en outre, précisé, au point 12 de la décision attaquée, que, dès lors que les éléments de preuve sur lesquels s’est fondée la décision de l’examinateur démontrent que le signe 4600 est effectivement utilisé en lien avec l’indication de la pression pour un type de pistolet pour la peinture, il n’y avait aucune raison de supposer que le public pertinent interpréterait ce nombre différemment pour un pistolet à peinture fabriqué selon une technologie différente, à savoir sans air comprimé plutôt qu’avec air comprimé, et que, partant, il ne le percevrait pas comme étant directement descriptif d’une caractéristique essentielle des produits en cause. La chambre de recours a également ajouté, au point 13 de la décision attaquée, que l’unique facteur décisif, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, résidait dans le fait que le public perçoive une référence aux produits particuliers, et non une référence à un fournisseur spécifique.

12 La chambre de recours a enfin énoncé, au point 14 de la décision attaquée, la conclusion selon laquelle le lien existant entre le signe 4600 et les produits en cause, même si ceux-ci étaient limités aux « Pistolets à air comprimé pour la peinture », était suffisamment étroit pour que ce signe tombe sous le coup de l’interdiction posée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009.

13 Par ailleurs, s’agissant de l’examen sous l’angle de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, la chambre de recours a considéré, ainsi qu’il ressort du point 15 de la décision attaquée, que, en tant que marque verbale descriptive, le signe 4600 était également nécessairement dépourvu de caractère distinctif au sens de cette disposition.

Conclusions des parties

14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

16 Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque cinq moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation visée à l’article 75 du règlement nº 207/2009 ; le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement ; le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement ; le quatrième, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration ; et, le cinquième, de la non-prise en considération de la limitation de la liste des produits faisant l’objet de la demande d’enregistrement.

17 Il convient de traiter les premier et cinquième moyens conjointement après avoir examiné les autres moyens du recours.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009

18 Par son deuxième moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, en ce qu’elle a erronément conclu, dans la décision attaquée, que le signe verbal 4600 était descriptif des produits visés dans la demande d’enregistrement de la marque en cause, telle que modifiée, à savoir les « Pistolets à air...

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