Arrêts nº T-243/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 18, 2017

Resolution DateJuly 18, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-243/16

Dans l’affaire T-243/16,

Freddo SA, établie à Buenos Aires (Argentine), représentée par M. S. Malynicz, QC, Mmes K. Gilbert et G. Lodge, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Freddo Freddo, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. F. Gallego Jiménez et C. Marí Aguilar, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 17 février 2016 (affaire R 919/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Freddo Freddo SL et Freddo SA,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1er août 2016,

à la suite de l’audience du 17 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 17 février 2009, la requérante, Freddo SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative suivante :

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3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 30 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, à la description suivante :

- classe 30 : « Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; glace à rafraîchir ; cônes pour crème glacée, douceurs de lait, crèmes glacées parfumées, confiseries glacées, crèmes anglaises glacées, yaourt glacé, crème glacée, boissons à la crème glacée, lait glacé, succédanés de crème glacée, laits fouettés, sorbets et sorbet » ;

- classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; cafés, snacks, préparations alimentaires et salons/services de glaciers ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 26/2009, du 13 juillet 2009.

5 Le 13 octobre 2009, l’intervenante, Freddo Freddo, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

- la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée sous le numéro 3441326, reproduite ci-après :

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désignant les produits et services relevant des classes 29, 30 et 43, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 29 : « Produits laitiers » ;

- classe 30 : « Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sauces (condiments) » ;

- classe 43 : « Services de restaurant-glacier, de café et de restauration rapide et permanente (snack-bar) » ;

- le nom commercial espagnol FREDDO FREDDO, S.A., enregistré sous le numéro 174102, désignant les services relevant de la classe 43 et correspondant à la description suivante : « Transactions commerciales de son entreprise de fourniture de services ordinaires de café, dont la spécialité est le chocolat chaud, services de glacier » ;

- la marque espagnole figurative, enregistrée sous le numéro 1791209, reproduite ci-après :

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désignant les services relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces, épices ; glace à rafraîchir ».

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

8 Le 11 mars 2015, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en prenant uniquement en considération la marque de l’Union européenne figurative mentionnée au premier tiret du point 6 ci-dessus (ci-après la « marque antérieure »).

9 Le 11 mai 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 17 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, après avoir décidé que les produits et services concernés s’adressent au grand public et choisi de concentrer son analyse sur la perception des consommateurs francophones et hispanophones, elle a considéré que le niveau d’attention du public pertinent est tout au plus moyen pour les produits et services concernés, que les produits et services couverts par les marques en conflit sont en partie identiques et en partie similaires, voire hautement similaires, que, dans la marque dont l’enregistrement est demandé, l’élément verbal « freggo » est l’élément dominant et distinctif, et que, dans la marque antérieure, l’élément verbal « freddo freddo » est particulièrement accrocheur et constitue l’élément verbal le plus distinctif, que ces deux marques présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique, que, sur le plan conceptuel, si elles ne présentent pas de similitude, elles ne présentent pas non plus de différence importante susceptible de neutraliser la similitude constatée sur les deux autres plans et que la marque antérieure a un caractère distinctif intrinsèque moyen.

11 En conclusion, la chambre de recours a estimé qu’il existe, entre les marques en conflit, un risque de confusion, comprenant le risque d’association, en ce qu’elles sont identifiées par les éléments les plus distinctifs, « freggo » et « freddo », qui seraient similaires au point d’être confondus, et ce d’autant plus que, dans le secteur concerné, il serait fréquent d’utiliser une même marque sous différentes configurations selon le type de produits ou de services ainsi que de décliner une marque principale en sous-marques partageant avec celle-ci un élément dominant.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours en annulation dans son intégralité ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur l’objection relative à la recevabilité de certains éléments invoqués dans le mémoire en réponse de l’intervenante

14 Lors de l’audience, le conseil de la requérante a soulevé l’irrecevabilité de divers arguments avancés dans le mémoire en réponse de l’intervenante, où seraient invoqués des éléments nouveaux ou non pertinents dans le cadre du présent recours. Ont été mentionnés, à cet égard, les arguments développés aux points 19 à 22, 54 à 59 et 60 à 65 du mémoire en réponse de l’intervenante.

15 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, dans le cadre d’une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement se déroulant devant l’EUIPO, l’examen opéré par celui-ci est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Il s’ensuit que, s’agissant d’un motif relatif de refus d’enregistrement, des éléments de droit et de fait qui sont invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant la chambre de recours ne sauraient affecter la légalité d’une décision de ladite chambre. Partant, dans le cadre du contrôle de légalité des décisions des chambres de recours, de tels éléments ne peuvent être examinés pour apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours et doivent, par conséquent, être écartés comme étant irrecevables [voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2010, Mäurer + Wirtz/OHMI - Exportaciones Aceiteras Fedeoliva (tosca de FEDEOLIVA), T-63/07, EU:T:2010:94, points 22 et 23 et jurisprudence citée].

16 En l’espèce, aux points 19 à 22 de son mémoire en réponse, l’intervenante soutient que, en raison de l’existence d’une famille de marques dont elle est titulaire, comprenant notamment les marques mentionnées au point 6 ci-dessus, les consommateurs sont susceptibles de croire que la marque dont l’enregistrement est demandé appartient à cette famille de marques, ce qui augmenterait le risque de confusion. Par ailleurs, au point 54 de ce même mémoire, l’intervenante fait état, notamment, de l’existence de décisions de juridictions espagnoles ainsi que de l’autorité administrative espagnole compétente en matière de marques. Enfin, aux points 60 à 65 dudit mémoire, l’intervenante soutient que la requérante était de mauvaise foi au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, car elle aurait connu l’existence des marques dont l’intervenante est titulaire et aurait su que la marque dont l’enregistrement est demandé constituait une imitation irrégulière de ces marques.

17 Or, les éléments de fait ou de droit mentionnés auxdits points du mémoire en réponse de l’intervenante n’ont pas été invoqués par celle-ci dans le cadre de ses observations devant la chambre de recours. Partant, lesdits éléments...

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