Arrêts nº T-110/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 18, 2017

Resolution DateJuly 18, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-110/16

Dans l’affaire T-110/16,

Savant Systems LLC, établie à Osterville, Massachusetts (États-Unis), représentée par Mes O. Nilgen et A. Kockläuner, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Savant Group Ltd, établie à Burton in Kendal (Royaume-Uni), représentée par M. G. Hollingworth, barrister, Mmes K. Gilbert et G. Lodge, solicitors,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 janvier 2016 (affaire R 33/2015-4), relative à une procédure de déchéance entre Savant Systems et Savant Group,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius et U. Öberg (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 juin 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 25 mai 1998, l’intervenante, Savant Group Ltd, a obtenu, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)], l’enregistrement, sous le numéro 32318, de la marque de l’Union européenne verbale SAVANT.

2 Les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée relèvent des classes 9, 16, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Ordinateurs et appareils et instruments pour le traitement de l’information ; informatique, équipement et appareils de communications ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, bandes, cartes et disques magnétiques ; cartouches et cassettes pour bandes, cartes et disques précités ; logiciels ; pièces et accessoires pour tous les produits précités » ;

- classe 16 : « Publications ; livres, journaux, périodiques, magazines et manuels, matériels d’instruction et d’enseignement ; papier et produits en papier relatifs aux ordinateurs, au traitement de l’information et pour l’enregistrement de l’information » ;

- classe 41 : « Services d’enseignement, de formation, d’instruction et d’éducation liés aux bases de données, au traitement de l’information, aux ordinateurs, aux appareils et aux instruments d’information ; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités » ;

- classe 42 : « Services de logiciels ; services de programmation pour ordinateurs ; services analytiques et services de recherche, y compris les analyses techniques liées à la communication et aux services de communication et aux services d’information, aux ordinateurs, au traitement de l’information, aux bases de données, aux appareils et instruments de communication ; services de consultation, de renseignements et de conseils liés aux services précités, y compris les logiciels, le traitement de l’information et les bases de données ».

3 Le 9 septembre 2013, la requérante, Savant Systems LLC, a présenté une demande de déchéance de la marque en cause dans son intégralité, au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, au motif que ladite marque n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années ayant précédé le dépôt de la demande en déchéance, à savoir entre le 9 septembre 2008 et le 8 septembre 2013 (ci-après la « période pertinente »).

4 Par décision du 3 novembre 2014, la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en déchéance. Elle a prononcé la déchéance de la marque en cause pour les produits et les services visés au point 2 ci-dessus, à l’exception des « services de logiciels ; services de programmation pour ordinateurs, services de consultation liés aux logiciels », relevant de la classe 42, pour lesquels la demande en déchéance a été rejetée.

5 Le 2 janvier 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation afin d’obtenir que la demande en déchéance soit rejetée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 2 ci-dessus autres que ceux visés au point 4 ci-dessus.

6 Le 3 mars 2015, l’intervenante a déposé un mémoire exposant les motifs du recours.

7 Par décision du 18 janvier 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement fait droit au recours. Elle a conclu que l’intervenante avait prouvé l’usage sérieux de la marque en cause, non seulement pour les « services de logiciels ; services de programmation pour ordinateurs, services de consultation liés aux logiciels », relevant de la classe 42, qui n’étaient pas concernés par le recours, mais également pour les autres services visés au point 2 ci-dessus, compris dans les classes 41 et 42, ainsi que pour les « logiciels », relevant de la classe 9.

Conclusions des parties

8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande de déchéance de la marque en cause pour les « logiciels », relevant de la classe 9, ainsi que pour tous les services visés au point 2 ci-dessus, relevant des classes 41 et 42 ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

9 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

10 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens.

11 Par son premier moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 15 dudit règlement, la requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort que le titulaire de la marque en cause avait apporté la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les « logiciels », relevant de la classe 9, et tous les services visés au point 2 ci-dessus, relevant des classes 41 et 42.

12 Le second moyen est tiré de la violation par la chambre de recours de son obligation de motivation en ce qu’elle n’aurait pas pris en considération le rapport relatif à l’usage de la marque en cause qui était joint en annexe à la demande en déchéance.

Sur la recevabilité du recours

13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à l’irrecevabilité du présent recours, dans la mesure où il couvre les « services de logiciels ; services de programmation pour ordinateurs ; services de consultation liés aux logiciels », relevant de la classe 42, ceux-ci n’ayant pas fait l’objet de la procédure devant la chambre de recours.

14 En vertu de l’article 65, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le recours devant le juge de l’Union européenne n’est ouvert qu’à l’encontre des seules décisions des chambres de recours. Dans le cadre d’un tel recours, ne sont donc recevables que des moyens dirigés contre la décision de la chambre de recours même [arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI - REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, point 59, et du 2 février 2016, Benelli Q. J./OHMI - Demharter (MOTOBI B PESARO), T-171/13, EU:T:2016:54, point 23].

15 Or, les services pour lesquels la demande en déchéance a été rejetée par la division d’annulation, à savoir les « services de logiciels ; services de programmation pour ordinateurs ; services de consultation liés aux logiciels », relevant de la classe 42, ne faisaient pas l’objet du recours devant la chambre de recours contre la décision de la division d’annulation.

16 Dès lors, il y a lieu, d’une part, de rejeter les conclusions de la requérante comme étant irrecevables, en ce qui concerne lesdits services et, d’autre part, d’accueillir les conclusions de la requérante en ce qui concerne l’ensemble des autres produits et services visés par le présent recours (ci-après les « produits et services concernés »).

Sur le premier moyen, tiré de l’absence de l’usage sérieux de la marque en cause pour les produits et services concernés

17 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que les éléments de preuve produits par l’intervenante ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque en cause pour l’ensemble des produits et services concernés. Elle soutient, en particulier, que lesdits éléments démontrent l’usage de la dénomination sociale de l’intervenante et non de la marque en cause. De plus, elle considère que ces éléments ne permettent pas d’établir un lien entre la marque en cause et les produits et services proposés par l’intervenante sous des marques différentes.

18 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

19 En l’espèce, la demande en déchéance a été déposée le 9 septembre 2013. Par conséquent, il convient d’établir si l’intervenante a apporté la preuve que, entre le 9 septembre 2008 et le 8 septembre 2013, la marque en cause a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits et services concernés, pour lesquels la demande en...

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