Arrêts nº T-432/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 19, 2017

Resolution DateJuly 19, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-432/16

Dans l’affaire T-432/16,

Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH, établie à Bühl (Allemagne), représentée par Me A. Lingenfelser, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle,(EUIPO), représenté par MM. P. Ivanov et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 17 mai 2016 (affaire R 240/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif медведь comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 novembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 22 juillet 2015, la requérante, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 29 à 31 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 29 : « Viandes ; salaisons ; saucisses ; jambon ; poissons non vivants ; chasse [gibier] ; extraits de viande ; fruits conservés ; légumes conservés ; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes ; confitures ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses ; terrine de légumes ; pâtes à tartiner végétales ; salades de légumineuses ; salade César ; salades d’antipasti ; salades préparées ; légumes précoupés pour salades ; plats préparés principalement à base d’œufs ; plats préparés principalement à base de viande ; plats préparés principalement à base de poulet ; plats préparés essentiellement à base de gibier ; plats préparés principalement à base de substituts de viande ; plats préparés surgelés principalement à base de légumes ; plats préparés principalement à base de lard ; plats préparés à base de viande [la viande étant l’ingrédient principal] ; plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal] » ;

- classe 30 : « Pâtés en croûte ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ; plats préparés principalement à base de pâtes ; café ; succédanés du café ; thé ; cacao ; riz ; tapioca ; sagou ; farine ; céréales ; pain ; confiserie à base de pâte à pâtisserie ; bonbons ; glaces comestibles ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigres ; sauces [condiments] ; assaisonnements ; glace à rafraîchir » ;

- classe 31 : « Graines à semer ; produits de l’agriculture non compris dans d’autres classes ; produits horticoles non compris dans d’autres classes ; produits sylvicoles non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences ; plantes naturelles ; fleurs ; pâture ; malt » ;

- classe 33 : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ».

4 Par décision du 8 décembre 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, au motif que la demande se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, pour les produits en cause suivants :

- classe 29 : « Viandes ; salaisons ; saucisses ; jambon ; chasse [gibier] ; extraits de viande ; graisses ; plats préparés principalement à base d’œufs ; plats préparés principalement à base de viande ; plats préparés principalement à base de poulet ; plats préparés essentiellement à base de gibier ; plats préparés principalement à base de substituts de viande ; plats préparés surgelés principalement à base de légumes ; plats préparés principalement à base de lard ; plats préparés à base de viande [la viande étant l’ingrédient principal] ; plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal] » ;

- classe 30 : « Pâtés en croûte ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ; plats préparés principalement à base de pâtes » ;

- classe 31 : « Animaux vivants ».

5 La marque demandée a été autorisée à l’enregistrement pour les autres produits énumérés au point 3 du présent arrêt.

6 Le 2 février 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

7 Par décision du 17 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

8 Tout d’abord, elle a constaté que le public pertinent de la marque demandée, qui se compose du mot russe signifiant « ours », était constitué des citoyens russophones de l’Union européenne, et notamment des citoyens des États baltes, et que l’appréciation du public pertinent n’était pas limitée aux seules langues officielles de l’Union.

9 Elle a ensuite estimé que, pour tous les produits en cause visés au point 4 ci-dessus, la marque demandée présentait un caractère descriptif puisqu’elle pouvait être perçue comme une référence directe et évidente à la nature des produits en cause, et était, en l’occurrence, une indication descriptive selon laquelle lesdits produits sont ou contiennent de la viande d’ours ou imitent le goût de la viande d’ours.

10 Partant, elle a rejeté l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 pour les produits en cause visés au point 4 ci-dessus.

11 Enfin, la chambre de recours a estimé que, pour lesdits produits en cause visés au point 4 ci-dessus, la limitation négative de la liste de produits suggérée par la requérante et visant à apposer l’inscription « à l’exception de la viande d’ours/saucisse d’ours » sur les produits concernés ne permettait pas d’annihiler le caractère descriptif de la marque dès lors que les produits ne contenant pas de viande d’ours ou de saucisse d’ours pouvaient toujours en imiter le goût. Par ailleurs, elle a considéré que le signe demandé présentait un caractère trompeur s’opposant à son enregistrement, puisque les consommateurs seraient susceptibles de croire que les produits en cause sont ou contiennent de la viande d’ours ou imitent le goût de la viande d’ours, alors qu’en réalité tel n’est pas le cas.

12 Partant, la chambre de recours a rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour les produits en cause énumérés au point 4 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009.

Conclusions des parties

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée et d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée.

14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

15 La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés,respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

16 La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

17 Aux termes de cette disposition, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union ».

18 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T-567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 27 et jurisprudence citée].

19 De plus, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT