Arrêts nº T-612/15 of Tribunal General de la Unión Europea, July 20, 2017

Resolution DateJuly 20, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-612/15

Dans l’affaire T-612/15,

Basic Net SpA, établie à Turin (Italie), représentée par Me D. Sindico, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 août 2015 (affaire R 2845/2014-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant trois bandes verticales comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 novembre 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 janvier 2016,

à la suite de l’audience du 18 janvier 2017,

rend le présent,

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 16 mai 2014, la requérante, Basic Net SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 La marque demandée est identifiée dans le formulaire de demande d’enregistrement en tant que marque figurative pour laquelle la requérante a revendiqué les nuances Pantone des couleurs utilisées, à savoir jaune Pantone 7404 C, orange Pantone 152 C et bleu marine Pantone 282 C.

4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 26 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 18 : « Cuir et imitation de cuir ; housses à vêtements de voyage ; mallettes pour documents ; malles ; étuis à clés ; portefeuilles ; étuis pour clés ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases” ; sacs ; sacs de sport ; sacs bandoulière ; sacs de plage ; bagages de voyage ; bourses ; sacs à main ; sacs de week-end ; sangles à bagages ; sacs-ceintures et bananes ; porte-monnaie ; pochettes [bourses] ; porte-cartes de crédit ; porte monnaie ; porte-documents [maroquinerie] ; havresacs ; sacs de sport ; sacs de plage ; sacs d’athlétisme tous usages ; sacs de campeurs ; sacs de sport ; sacs à provision ; sacs à dos ; sacs pour le transport de vêtements ; cabas à roulettes ; sacs à dos à roulettes ; parasols ; parapluies ; bâtons de marche » ;

- classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements décontractés ; vêtements d’extérieur imperméables ; vêtements de gymnastique ; vêtements pour les arts martiaux ; vêtements pour le ski ; habillement pour cyclistes ; vêtements en cuir ; vêtements à usage professionnel ; vêtements pour la pratique du sport ; vêtements de pluie ; articles d’habillement pour hommes, femmes et enfants ; sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants ; sous-vêtements pour la pratique du sport ; vêtements en cuir pour le motocyclisme ; robes ; peignoirs ; pantalons ; culottes ; jeans ; pantalons et shorts ; maillots de bain ; bikinis ; bonnets ; combinaisons ; débardeurs ; soutiens-gorges ; caleçons [courts] ; chemises de nuit ; pyjamas ; vestes ; vestes coupe-vent ; blousons ; manteaux ; gilets [complets] ; jupes ; chemises polos ; maillots de corps ; jerseys [vêtements] ; pulls ; chemises ; pulls sans manches ; ceintures ; bas ; chaussettes de sport ; cravates [foulards noués] ; serviettes ; bandeaux de transpiration et bracelets éponge ; sweat-shirts ; imperméables [mackintoshs] ; peignoirs ; pull-overs ; cardigans ; cache-cols ; châles ; foulards pour la tête ; bandes pour le cou et le visa[ge] ; passe-montagnes ; couvre-oreilles [habillement] ; tenues de gymnastique ; tenues de course ; combinaisons de ski ; survêtements ; tenues d’échauffement ; bleus de travail ; pardessus ; gants [habillement] ; mitaines ; gants pour la pratique du sport ; maillots pour la pratique du sport ; maillots de football ; chaussures ; bottes ; chaussures de chantier ; chaussures de marche ; chaussures de plage ; chaussures pour la pratique du sport ; chaussures pour bébés ; après-skis ; collants ; tongs ; chaussons ; sandales ; chaussures de football ; souliers et bottes de pluie ; chaussures en toile ; souliers et bottes ; bottines ; bottes de montagne ; chaussures de ski ; bottes pour motocyclisme ; sabots [chaussures] » ;

- classe 26 : « Accessoires pour vêtements ; articles de couture et articles textiles décoratifs ; fermetures à glissière ; fermetures à glissière pour sacs ; fermetures à glissière en matières plastiques ; cordons torsadés pour vêtements ; cordons à border ; parures pour chaussures (non en métaux précieux) ; lacets de chaussures ; serre-tête ; élastique destiné à la confection de robes ; rubans ; rubans en matières textiles ; rubans en matières textiles pour l’emballage ; rubans décoratifs en matières textiles ; rubans décoratifs ; rubans élastiques ».

5 Par décision du 1er octobre 2014, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée, au motif que celle-ci était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

6 Le 10 novembre 2014, la requérante a formé un recours auprès l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinatrice.

7 Par décision du 14 août 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée était ab initio dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8 En particulier, elle a estimé que la marque demandée, consistant en une représentation graphique de trois bandes de même largeur, présentées dans un sens vertical, dans les couleurs jaune, orange et bleu, « sera[it] perçu[e] par le public pertinent comme un élément esthétique, ornemental ou de “design”, peut-être même fonctionnel (visibilité), insuffisant pour distinguer les produits de la requérante de ceux des autres entreprises ».

9 De plus, ayant considéré que l’examen des preuves fournies par la requérante ne démontrait pas l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque demandée dans la partie de l’Union européenne dans laquelle celle-ci en était ab initio dénuée, la chambre de recours a estimé que l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 ne s’appliquait pas en l’espèce.

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- à titre principal, réformer la décision attaquée et accorder l’enregistrement de la marque demandée ;

- à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

- fixer le montant des dépens qui seront supportés par l’EUIPO.

11 Lors de l’audience, la requérante, interrogée sur la portée de ses premier et troisième chefs de conclusions, a précisé qu’elle ne demandait que l’annulation de la décision attaquée ainsi que la condamnation de l’EUIPO aux dépens, ce dont il a été pris acte.

12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

13 À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, à titre principal, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, à titre subsidiaire, de la violation de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

14 À l’appui du premier moyen, la requérante avance trois griefs, tirés, le premier, du caractère distinctif de la marque demandée, le deuxième, de l’existence d’une précédente marque de l’Union européenne, dont elle serait titulaire, visant les mêmes produits et concernant un signe semblable au signe dont l’enregistrement a été refusé et, le troisième, de l’existence d’une pratique constante et uniforme de l’EUIPO en ce qui concerne le caractère enregistrable des marques consistant en une combinaison de couleurs.

15 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

Observations liminaires

16 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les « marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».

17 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 34).

18 Ainsi, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T-471/07, EU:T:2009:328, point 14].

19 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’opère pas de distinction entre les différentes catégories de marques. Par conséquent, les couleurs ou les combinaisons de couleurs, en tant que telles, sont susceptibles de...

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