Arrêts nº T-780/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 20, 2017

Resolution DateJuly 20, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-780/16

Dans l’affaire T-780/16,

Mediaexpert sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Me J. Aftyka, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Mediaexpert S.A., établie à Varsovie,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 août 2016 (affaire R 2583/2015-1), relative à une procédure de nullité entre Mediaexpert sp. z o.o. et Mediaexpert S.A.,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 janvier 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 20 mars 2013, Mediaexpert S.A. a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif en couleurs suivant :

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3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 39 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 35 : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » ;

- classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises » ;

- classe 41 : « Éducation ; formation ; activités sportives ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 225/2013, du 26 novembre 2013, et, le 5 mars 2014, la marque correspondante a été enregistrée sous le numéro 11674132, pour les services visés au point 3 ci-dessus.

5 Le 22 mai 2014, la requérante, Mediaexpert sp. z o.o., a présenté une demande en nullité de la marque contestée, en invoquant l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

6 La demande en nullité était fondée sur la marque polonaise antérieure n° 226812, déposée le 23 janvier 2009 et enregistrée le 26 février 2010, représentée ci-après, suivant la documentation fournie par la requérante :

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7 La marque antérieure est enregistrée pour des produits et des services relevant des classes 7, 9, 11, 12, 16, 20, 35, 39, 41 et 42.

8 La demande en nullité était accompagnée de l’impression d’un extrait de la base de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office des brevets polonais), concernant l’enregistrement de la marque antérieure (ci-après l’« extrait de la base de données »). L’extrait de la base de données, qui était rédigé en polonais et n’était pas accompagné d’une traduction en anglais, langue de la procédure de nullité, contenait notamment la liste des produits et des services couverts par ladite marque.

9 Par lettre du 4 juin 2014, la division d’annulation, sur le fondement de la règle 39, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), a invité la requérante à remédier, au plus tard le 4 août 2014, au fait que sa demande n’était pas conforme aux conditions requises à la règle 37 dudit règlement, dans la mesure où le droit antérieur invoqué n’avait pas été dûment identifié.

10 À cet égard, la division d’annulation a relevé que la demande en nullité :

- premièrement, n’indiquait pas les produits et les services, visés par la marque antérieure, sur lesquels cette demande était fondée, ce qui était requis à la règle 37, sous b), ii), du règlement n° 2868/95, avec la précision que cette information, en vertu de l’article 119, paragraphes 5 et 6, du règlement n° 207/2009, devait être fournie dans la langue de la procédure de nullité ;

- deuxièmement, ne contenait pas d’explication des motifs, ni d’autres remarques.

11 La division d’annulation a précisé que, dans l’hypothèse où la requérante ne remédierait pas aux irrégularités de sa demande mentionnées au point 10 ci-dessus, cette dernière serait rejetée comme irrecevable, en application de la règle 39, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95.

12 Par ailleurs, la division d’annulation a informé la requérante du fait que « les documents ou les traductions qui pourraient être déposés afin de remédier aux irrégularités susmentionnées pourraient ne pas être suffisants pour établir le bien-fondé de la demande en nullité (preuve de l’existence et de la validité du droit antérieur) dans son ensemble ».

13 Par lettre du 1er juillet 2014, la requérante a réagi à la lettre de la division d’annulation du 4 juin 2014, en fournissant, au sein de sa réponse elle-même, rédigée en anglais, la liste des produits et des services protégés par la marque antérieure et en expliquant les motifs sur lesquels la demande en nullité était fondée.

14 Le 7 juillet 2014, la division d’annulation a écrit à la requérante pour l’informer que, à la suite du complément d’informations déposé le 1er juillet 2014, sa demande d’annulation était recevable. À cette occasion, la division d’annulation a, en substance, répété l’indication visée au point 12 ci-dessus, en utilisant les termes suivants :

Veuillez noter que les documents ou les traductions que vous pourriez avoir déposés afin de compléter [l’iter pour la] recevabilité de la demande peuvent ne pas être suffisants pour établir le bien-fondé de la demande en nullité (preuve de l’existence et de la validité du droit antérieur) dans son ensemble. Ceci sera examiné lorsqu’une décision sur le fond de l’affaire sera prise

.

15 Par décision du 29 octobre 2015, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

16 En substance, la division d’annulation a relevé que la requérante n’avait pas produit de traduction intégrale en anglais du certificat d’enregistrement de la marque antérieure. Elle en a conclu que la requérante n’avait pas fourni de documents permettant d’établir la validité et l’étendue de la protection de cette marque et n’avait donc pas suffisamment étayé sa demande en nullité en ce qui concernait le bien-fondé de celle-ci, ce qui devait être considéré comme étant une question différente de celle de la recevabilité de cette demande.

17 Le 22 décembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

18 Par décision du 11 août 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, en confirmant le raisonnement contenu dans la décision de la division d’annulation. Par ailleurs, notamment aux points 27 à 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel l’EUIPO l’aurait induite en erreur en l’informant de la recevabilité de la demande en nullité, sans la prévenir de la nécessité de produire une traduction intégrale en anglais du certificat d’enregistrement de la marque antérieure. À cet égard, la chambre de recours a souligné que les conditions de recevabilité d’une demande en nullité étaient différentes de celles ayant trait au bien-fondé de celle-ci et que l’EUIPO n’était pas tenu de signaler à un demandeur les conséquences du non-respect des conditions de fond qu’une telle demande doit satisfaire.

Conclusions des parties

19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- annuler la décision de la division d’annulation ;

- renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin qu’il puisse modifier la décision sur le fond de l’affaire et annuler la marque contestée en ce qui concerne tous les services couverts ;

- condamner l’EUIPO aux dépens des procédures devant la division d’annulation, la chambre de recours et le Tribunal.

20 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

21 Bien que l’argumentation invoquée par la requérante à l’appui de son recours soit exposée de manière peu structurée, il est possible d’en déduire qu’elle soulève, en substance, deux moyens tirés, le premier, de la violation de la règle 37, sous b), de la règle 38, paragraphes 1 et 2, de la règle 39, paragraphes 2 et 3, et de la règle 98, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 et, le second, de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de la règle 37, sous b), de la règle 38, paragraphes 1 et 2, de la règle 39, paragraphes 2 et 3, et de la règle 98, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95

22 Par le premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, avoir fourni en bonne et due forme la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure, par les informations contenues dans la demande en nullité et par celles ajoutées dans la lettre du 1er juillet 2014 (voir point 13 ci-dessus). L’EUIPO aurait donc disposé, en anglais, de la date à partir de laquelle cette marque était protégée et de la liste des produits et des...

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