Arrêts nº T-386/15 of Tribunal General de la Unión Europea, September 20, 2017

Resolution DateSeptember 20, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-386/15

Dans l’affaire T-386/15,

Jordi Nogues, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes M. J. Sanmartín Sanmartín et E. López Parés, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Grupo Osborne, SA, établie à El Puerto de Santa María (Espagne), représentée par Me J. M. Iglesias Monravá, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 17 avril 2015 (affaire R 2570/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre Grupo Osborne et Jordi Nogues,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. M. van der Woude, président, I. Ulloa Rubio et Mme A. Marcoulli (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2015,

à la suite de l’audience du 15 décembre 2016,

vu l’ordonnance du 15 février 2017 portant réouverture de la phase orale de la procédure,

vu la question écrite du Tribunal aux parties du 16 février 2017 et les réponses à cette question déposées au greffe du Tribunal par la requérante, par l’EUIPO et par l’intervenante, respectivement, le 6, le 1er et le 6 mars 2017,

vu la décision du 8 mars 2017 de clôture de la phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 19 juin 2012, la requérante, Jordi Nogues, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 30, 32 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 30 : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » ;

- classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;

- classe 35 : « Services de publicité ; import ; exportation ; représentations commerciales ; services de vente dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca, sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, produits de pâtisserie et de confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutardes ; vinaigre, sauces et condiments ; épices ; glaces rafraîchissantes, bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 133/2012, du 16 juillet 2012.

5 Le 15 octobre 2012, l’intervenante, Grupo Osborne, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services relevant des classes 32 et 35 mentionnés ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

- la marque de l’Union européenne figurative antérieure, déposée le 10 février 2000 et enregistrée le 5 novembre 2009, sous le numéro 1500917, pour désigner des « bières » dans la classe 32, des « boissons alcooliques, à l’exception des vins et des bières » dans la classe 33, des « services de restauration (alimentation), y compris services de bars, snack-bars, restaurants, cafétérias, brasseries, cantines et caves ; services d’hébergement temporaire » dans la classe 42, reproduite ci-après :

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- la marque de l’Union européenne verbale antérieure TORO, déposée le 23 septembre 1999 et enregistrée le 24 avril 2002, sous le numéro 1319185, pour désigner des « bières ; [des] eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; [des] boissons à base de fruits et jus de fruits ; [des] sirops et autres préparations pour faire des boissons » dans la classe 32, des « boissons alcooliques à l’exception des vins et des bières » dans la classe 33, et des « services de restauration (alimentation), y compris services de bars, snack-bars, restaurants, cafétérias, brasseries, cantines et caves ; [des] services d’hébergement temporaire » dans la classe 42 ;

- la marque de l’Union européenne verbale antérieure TORO, déposée le 23 juin 2000 et enregistrée le 3 janvier 2007, sous le numéro 1722362, pour désigner des « services de publicité ; [de la] gestion des affaires commerciales ; [de l’]administration commerciale ; [du] travail de bureau ; [de la] vente au détail de produits alimentaires et boissons, aucun de ces services et/ou produits ne provenant ni n’étant lié aux taureaux » dans la classe 35 ;

- la marque espagnole figurative antérieure, déposée le 16 mars 2010 et enregistrée le 22 juin 2010, sous le numéro 2919417, pour désigner des services de « vente au détail, dans des établissements et par l’internet, de tout type d’articles » dans la classe 35, reproduite ci-après :

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7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’existence d’un risque de confusion tel que visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

8 Le 13 novembre 2013, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition après avoir, pour des raisons d’économie de procédure, examiné le risque de confusion au regard de la marque de l’Union européenne figurative antérieure n° 1500917 enregistrée pour désigner des produits relevant des classes 32, 33 et 42 et de la marque de l’Union européenne verbale antérieure n° 1722362 enregistrée pour désigner des services relevant de la classe 35. Elle a en revanche rejeté l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée en tant qu’elle se rapportait à des produits et services ne présentant ni un rapport d’identité, ni un rapport de similitude avec les produits et services visés par les marques antérieures, soit les services d’import et d’exportation relevant de la classe 35.

9 Le 18 décembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 17 avril 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours formé par la requérante. En particulier, elle a rejeté la demande de suspension formée par la requérante, au motif que la demande reconventionnelle en nullité formée à l’encontre de marques de l’intervenante avait été rejetée par le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante (tribunal de commerce n° 1 d’Alicante, Espagne), par un arrêt devenu définitif. En outre, en limitant, à l’instar de la division d’opposition, son examen aux deux marques antérieures n° 1500917 et n° 1722362, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Cette conclusion était fondée sur la similitude ou l’identité des produits ou services visés par les marques en conflit, le caractère distinctif normal des marques antérieures alors même que plusieurs marques espagnoles enregistrées comportaient le mot « toro », l’importance de l’élément commun « toro » justifiant l’existence d’une similitude phonétique, conceptuelle et, dans une moindre mesure, visuelle, et l’absence, en tout état de cause, d’une coexistence paisible établie des signes en conflit sur le marché espagnol.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

13 À l’appui de son recours, la requérante doit être regardée comme invoquant en substance deux moyens. Le premier moyen est tiré de l’illégalité du refus de suspension de la procédure menée devant la chambre de recours en raison d’une procédure nationale en nullité de deux marques de l’intervenante. Le second moyen est fondé sur une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

14 L’examen de la question de savoir si la chambre de recours a commis une erreur en ne suspendant pas la procédure devant elle est préalable à celui de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure [arrêt du 25 novembre 2014, Royalton Overseas/OHMI - S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T-556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 52]. Pour ce motif, il convient d’examiner d’abord le premier moyen.

Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité du refus de suspension de la procédure devant la chambre de recours

15 Le premier moyen est divisé en quatre branches. Premièrement, la requérante se prévaut d’une violation de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 commise en raison de l’absence de motivation du refus de suspendre la procédure. Deuxièmement, elle invoque une violation de l’article...

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