Arrêts nº T-350/13 of Tribunal General de la Unión Europea, September 20, 2017
Resolution Date | September 20, 2017 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-350/13 |
Dans l’affaire T-350/13,
Jordi Nogues, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Grupo Osborne, SA, établie à El Puerto de Santa María (Espagne), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 avril 2013 (affaire R 1446/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Grupo Osborne et Jordi Nogues,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. M. van der Woude, président, I. Ulloa Rubio et M
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2013,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 septembre 2013,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2013,
vu l’ordonnance de suspension de la procédure du 18 décembre 2013,
vu la lettre du Tribunal du 1
vu la demande de jonction, au titre de l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, de la présente affaire avec l’affaire T-386/15 et les observations des parties à cet égard,
vu la décision du 13 mai 2016 refusant de joindre la présente affaire avec l’affaire T-386/15,
à la suite de l’audience du 15 décembre 2016,
vu l’ordonnance du 15 février 2017 portant réouverture de la phase orale de la procédure,
vu les observations de l’EUIPO et de l’intervenante déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 1
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 34 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
- classe 34 : « Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes » ;
- classe 35 : « Services d’importation ; exportation ; représentations commerciales ; vente dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux d’articles de librairie et papeterie, linge, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, objets de décoration, articles pour fumeurs et cadeaux ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 9/2011, du 14 janvier 2011.
5 Le 12 avril 2011, l’intervenante, Grupo Osborne, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
- la marque espagnole figurative antérieure, déposée le 15 juillet 2010 et enregistrée le 13 décembre 2010 sous le numéro 2939631, désignant des « briquets et articles pour fumeurs », compris dans la classe 34, reproduite ci-après :
- la marque de l’Union européenne verbale antérieure TORO, déposée le 13 septembre 2002 et enregistrée le 5 août 2010 sous le numéro 2844264, désignant des « vêtements, [des] chaussures, [de la] chapellerie ; [des] ceintures », compris dans la classe 25 ;
- la marque de l’Union européenne verbale antérieure TORO, déposée le 23 juin 2000 et enregistrée le 3 janvier 2007 sous le numéro 1722362, désignant des « services de publicité ; [de la] gestion des affaires commerciales ; [de l’]administration commerciale ; [du] travail de bureau ; [de la] vente au détail de produits alimentaires et boissons, aucun de ces services et/ou produits ne provenant ni n’étant lié aux taureaux », compris dans la classe 35 ;
- la marque espagnole verbale antérieure EL TORO, déposée le 17 juin 1998 et enregistrée le 8 octobre 2003 sous le numéro 2169043, désignant des « vêtements confectionnés pour homme, femme ou enfant et [des] chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; [de la] chapellerie », compris dans la classe 25 ;
- la marque espagnole figurative antérieure, déposée le 16 mars 2010 et enregistrée le 22 juin 2010 sous le numéro 2919417, désignant des services de « vente au détail dans les commerces et via Internet de toutes sortes d’articles », compris dans la classe 35, reproduite ci-après :
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’existence d’un risque de confusion tel que visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 7 juin 2012, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans sa totalité. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée compte tenu des marques de l’Union européenne verbales antérieures n
9 Le 1
10 Par décision du 16 avril 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante. En particulier, elle a considéré que les produits visés par les signes en conflit étaient en partie identiques, en partie similaires. En outre, compte tenu du caractère distinctif normal des marques antérieures, alors même que plusieurs marques espagnoles enregistrées comportaient le mot « toro », de l’importance de l’élément commun « toro », justifiant l’existence de similitudes phonétique, conceptuelle et, dans une moindre mesure, visuelle, et en l’absence, en tout état de cause, de coexistence paisible établie des signes en conflit sur le marché espagnol, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Selon elle, c’est à tort que la chambre de recours a estimé qu’il existerait un risque de confusion entre les signes en conflit.
Observations liminaires
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’ils désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
17 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de...
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