Arrêts nº T-609/15 of Tribunal General de la Unión Europea, September 21, 2017

Resolution DateSeptember 21, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-609/15

Dans l’affaire T-609/15,

Repsol YPF, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée initialement par Mes J.-B. Devaureix et L. Montoya Terán, puis par Me J. Erdozain López, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Basic AG Lebensmittelhandel, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes D. Altenburg et H. Bickel, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 août 2015 (affaire R 2384/2013-1), relative à une procédure de nullité entre Basic Lebensmittelhandel et Repsol, SA,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins (rapporteur), président, R. Barents et J. Passer, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 29 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 février 2016,

à la suite de l’audience du 18 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 29 janvier 2007, la requérante, Repsol YPF, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, avec revendication des couleurs bleue, rouge, orange et blanche :

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3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 35 : « Vente au détail commerciale de tabac, presse, batteries, jouets » ;

- classe 39 : « Services de distribution de produits alimentaires de consommation basique, pâtisserie et confiserie, crème glacée, aliments prêts à l’emploi, tabac, presse, piles, jouets ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 34/2007, du 16 juillet 2007.

5 La marque demandée a été enregistrée le 4 mai 2009 sous le numéro 5648159.

6 Le 26 septembre 2011, l’intervenante, Basic AG Lebensmittelhandel, a présenté une demande de nullité partielle de la marque contestée pour les services visés au point 3 ci-dessus (ci-après les « services contestés »), sur le fondement, notamment, des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous c), et de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009. À l’appui de sa demande, dans la mesure où elle était fondée sur ces dispositions, l’intervenante a invoqué les « enseignes », au sens de l’article 5 du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, et BGBl. 1995 I, p. 156), basic et basic AG, qu’elle utiliserait dans la vie des affaires en Allemagne et en Autriche pour la fourniture de services de « vente au détail de produits alimentaires, d’articles de droguerie, de produits biologiques et d’autres produits de consommation courante, services de restauration (alimentation) ».

7 L’intervenante a joint les éléments de preuve suivants en annexe à sa demande en nullité du 26 septembre 2011 :

- trois captures d’écran imprimées le 25 juillet 2011 à partir de son site Internet, la première comportant des informations en date du 1er juillet 2011 sur la société et les deux autres des cartes datées de 2010 avec la localisation de ses supermarchés en Allemagne et en Autriche ;

- une capture d’écran imprimée le 25 juillet 2011 à partir de son site Internet et comportant des informations datées de 2010 sur certains produits « basic ;

- son rapport annuel pour l’année 2006 ;

- son rapport annuel pour l’année 2004 ;

- son rapport annuel pour l’année 2005 ;

- une lettre de Biogarten Handels GmbH à « basic AG », datée du 21 avril 2006, détaillant les primes attribuées par la première à la seconde pour le chiffre d’affaires réalisé par celle-ci au premier trimestre de l’année 2006 grâce à la vente de produits Biogarten ;

- une lettre de Biogarten à « basic AG », datée du 13 décembre 2005, détaillant les primes attribuées par la première à la seconde pour le chiffre d’affaires réalisé par celle-ci durant les mois d’avril à septembre 2005 grâce à la vente de produits Biogarten ;

- un bordereau de livraison daté du 15 avril 1999 émis par la société Nordlicht Naturkost Handels GmbH à l’attention de « basic AG » « Bio-Supermarkt » ;

- une facture datée du 13 novembre 2001 émise par Nordlicht Naturkost à l’attention de « basic AG » « Bio-Supermarkt » ;

- des statistiques de ventes datées du 1er décembre 2006, publiées par Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn GmbH & Co. KG, un fournisseur de produits alimentaires biologiques, et concernant notamment « basic » ;

- une déclaration sous serment, datée du 19 septembre 2011, établie par un membre du département marketing de l’intervenante ;

- des tableaux détaillant les chiffres d’affaires prétendument réalisés par « basic » jusqu’à juillet 2009, jusqu’à décembre 2010 et jusqu’à juin 2011 ;

- des brochures commerciales, datées de juin, juillet et décembre 2003, janvier, février, mars, avril, septembre et novembre 2004, juin, octobre et novembre 2005, et janvier, février, avril, mai et décembre 2006, des supermarchés « basic » ;

- du matériel promotionnel et publicitaire non daté ;

- un diplôme d’« entrepreneur de l’année 2006 », daté du 21 septembre 2006, décerné à deux dirigeants de « basic AG » ;

- des coupures de presse datées de 2003 à 2006 ;

- un jugement du Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne) du 9 septembre 2006.

8 Dans sa demande en nullité, l’intervenante a également cité les dispositions pertinentes des articles 5 et 15 du Markengesetz ainsi que des décisions des juridictions allemandes interprétant ces dispositions.

9 Par décision du 8 octobre 2013, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement, et a déclaré la nullité partielle de la marque contestée, à savoir dans la mesure où celle-ci était enregistrée pour les services contestés.

10 Le 2 décembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation. Le 7 février 2014, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.

11 Par décision du 11 août 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a entériné la décision de la division d’annulation et a rejeté le recours.

12 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a examiné les conditions prévues par l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 pour qu’une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires permette à son titulaire d’obtenir une déclaration de nullité d’une marque enregistrée postérieurement.

13 À cet égard, en premier lieu, la chambre de recours a confirmé la constatation de la division d’annulation selon laquelle les éléments de preuve produits par l’intervenante et décrits au point 7 ci-dessus établissaient qu’une partie importante du public allemand pertinent, lequel était composé tant du consommateur moyen que des professionnels du domaine de la vente au détail de produits alimentaires, percevait « basic » comme un « identificateur commercial » (point 26 de la décision attaquée).

14 Ainsi, premièrement, s’agissant de la dimension géographique de la portée du signe, la chambre de recours a relevé que l’intervenante avait prouvé un large usage de l’enseigne (ou dénomination sociale) basic en Allemagne (points 27 et 30 de la décision attaquée).

15 Deuxièmement, s’agissant de la dimension économique de la portée du signe, la chambre de recours a constaté que les éléments de preuves produits démontraient que la dénomination sociale basic avait fait l’objet d’un « usage ininterrompu » entre 1999 et 2011 et, en conséquence, aux dates pertinentes en l’espèce, à savoir le 29 janvier 2007 et le 26 septembre 2011 (points 24 et 32 de la décision attaquée). Elle a estimé que les activités exercées par l’intervenante sous cette dénomination avaient eu un impact économique tant du point de vue du consommateur final que du point de vue des professionnels du domaine de la vente au détail (point 34 de la décision attaquée). Elle a notamment relevé que l’intervenante avait rapporté la preuve non seulement de l’usage de la version figurative du terme « basic », ou de ce terme associé au terme « aktiengesellschaft » ou au slogan « Bio für alle », mais aussi de l’usage fréquent du terme « basic » de manière autonome. Elle a conclu qu’il était établi que l’intervenante avait utilisé le terme « basic » en tant que tel comme un « indicateur commercial » et que ce terme était perçu de la sorte par le public pertinent. Ce dernier « [percevrait] également le signe [basic] dans sa version figurative et/ou dans sa version englobant le terme descriptif “aktiengesellschaft” (qui indique la forme juridique de la société) ou le slogan “Bio für alle” (Le bio pour tous) comme la désignation de la société lorsque ce signe est...

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