Arrêts nº T-175/15 of Tribunal General de la Unión Europea, October 05, 2017

Resolution DateOctober 05, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-175/15

Dans l’affaire T-175/15,

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk, demeurant à Tunis (Tunisie), représenté par Mes J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard, N. Boulay, avocats, et M. S. Crosby, solicitor,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. A. de Elera-San Miguel Hurtado et G. Étienne, puis par M. A. de Elera-San Miguel Hurtado, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/157 du Conseil, du 30 janvier 2015, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2015, L 26, p. 29), en tant qu’elle concerne le requérant, de la décision du Conseil du 16 novembre 2015 rejetant la demande du requérant en date du 29 mai 2015 de retrait de son nom de la liste annexée à la décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2011, L 28, p. 62), et de la décision (PESC) 2016/119 du Conseil, du 28 janvier 2016, modifiant la décision 2011/72 (JO 2016, L 23, p. 65), en tant qu’elle concerne le requérant,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige et cadre factuel

1 Le 31 janvier 2011, à la suite des événements politiques survenus en Tunisie au cours des mois de décembre 2010 et de janvier 2011, le Conseil de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 29 TUE, a adopté la décision 2011/72/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2011, L 28, p. 62).

2 Les considérants 1 et 2 de la décision 2011/72 indiquent :

(1) Le 31 janvier 2011, le Conseil a réaffirmé à la Tunisie et au peuple tunisien toute sa solidarité et son soutien en faveur des efforts déployés pour établir une démocratie stable, l’État de droit, le pluralisme démocratique et le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(2) Le Conseil a décidé, en outre, d’adopter des mesures restrictives à l’encontre de personnes responsables du détournement de fonds publics tunisiens, qui privent ainsi le peuple tunisien des avantages du développement durable de son économie et de sa société et compromettent l’évolution démocratique du pays.

3 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2011/72 dispose :

1. Sont gelés tous les capitaux et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables du détournement de fonds publics tunisiens et aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, de même que tous les capitaux et ressources économiques qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes, dont la liste figure à l’annexe.

2. Nuls capitaux ou ressources économiques ne peuvent être mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes dont la liste figure à l’annexe ou utilisés à leur profit.

4 L’article 2 de la décision 2011/72 dispose :

1. Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l’annexe et la modifie.

2. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée.

5 L’article 3, paragraphe 1, de la décision 2011/72 dispose :

L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes et entités.

6 L’article 5 de la décision 2011/72, dans sa version initiale, disposait :

La présente décision s’applique pendant une période de douze mois. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

7 La liste initialement annexée à la décision 2011/72 mentionnait uniquement le nom de M. Zine el Abidine Ben Hamda Ben Ali, ancien président de la République tunisienne, et celui de Mme Leïla Bent Mohammed Trabelsi, son épouse.

8 Le 4 février 2011, sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2011/72 et de l’article 31, paragraphe 2, TUE, le Conseil a adopté la décision d’exécution 2011/79/PESC, mettant en œuvre la décision 2011/72 (JO 2011, L 31, p. 40). L’article 1er de cette décision d’exécution prévoyait que l’annexe de la décision 2011/72 était remplacée par le texte figurant à l’annexe de ladite décision d’exécution. Cette annexe mentionnait le nom de 48 personnes physiques dont, notamment, à la première et à la deuxième ligne, le nom des deux personnes visées au point 7 ci-dessus et, à la vingt-huitième ligne, le nom du requérant, M. Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk. Toujours à la vingt-huitième ligne de cette annexe, il était indiqué, dans la colonne intitulée « Information d’identification » : « Tunisien, né à Tunis le 11 mars 1972, fils de Jaouida El BEJI, marié à Sirine BEN ALI, PDG de société, demeurant 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, titulaire de la CNI n° 04766495 », et, dans la colonne intitulée « Motifs » : « Personne faisant l’objet d’une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d’avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d’opérations de blanchiment d’argent. »

9 L’inscription initiale du nom du requérant à l’annexe de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79, a été successivement prorogée par la décision 2012/50/PESC du Conseil, du 27 janvier 2012 (JO 2012, L 27, p. 11), la décision 2013/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2013 (JO 2013, L 32, p. 20), et la décision 2014/49/PESC du Conseil, du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 28, p. 38).

10 À la suite des arrêts du 28 mai 2013, Trabelsi e.a./Conseil (T-187/11, EU:T:2013:273), du 28 mai 2013, Chiboub/Conseil (T-188/11, non publié, EU:T:2013:274), et du 28 mai 2013, Al Matri/Conseil (T-200/11, non publié, EU:T:2013:275), le Conseil a modifié les motifs d’inscription du nom des personnes mentionnées sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79. En ce qui concerne le requérant, les motifs d’inscription de son nom ont été modifiés par la décision 2014/49 comme suit : « Personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration et complicité dans l’abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui. »

11 Par courrier du 12 janvier 2015, le Conseil a informé le requérant de son intention de proroger une nouvelle fois les mesures restrictives prises à l’encontre de ce dernier. Il a joint à ce courrier une attestation en date du 19 décembre 2014, fournie par les autorités tunisiennes et relative à une procédure judiciaire concernant le requérant qui était en cours en Tunisie. Par courrier du 15 janvier 2015, le requérant a présenté ses observations et a demandé au Conseil de le retirer de la liste annexée à la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision 2014/49, pour les raisons exposées dans ledit courrier.

12 Le 30 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/157, modifiant la décision 2011/72 (JO 2015, L 26, p. 29). L’article 1er, paragraphe 1, de cette décision prévoit que le texte de l’article 5 de la décision 2011/72 est remplacé par le texte suivant : « La présente décision s’applique jusqu’au 31 janvier 2016. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle peut être prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. » Le nom du requérant ainsi que les motifs d’inscription afférents ont été maintenus sur la liste annexée à la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision 2014/49.

13 Par courrier du 4 février 2015, le Conseil a répondu aux observations du requérant en date du 15 janvier 2015. En substance, il a considéré que, pour les raisons énoncées dans ce courrier, les mesures restrictives prises à l’égard du requérant devaient rester en vigueur et a joint audit courrier une copie de la décision 2015/157. Cependant, il a indiqué que, à la lumière des observations du requérant concernant l’état de l’enquête judiciaire en cours dont celui-ci faisait l’objet en Tunisie, il procéderait à un nouvel examen de ces mesures restrictives avant le 31 juillet 2015.

14 Le requérant a présenté des observations le 18 février, le 29 mai et le 7 septembre 2015. Par courrier du 16 novembre 2015, le Conseil a répondu à ces observations. En premier lieu, le Conseil a rejeté la demande d’accès au dossier concernant le requérant, présentée par ce dernier dans son courrier du 18 février 2015, en indiquant que l’attestation visée au point 11 ci-dessus constituait la base sur laquelle il avait décidé de proroger les mesures à l’encontre du requérant et qu’il ne détenait pas d’autres documents. En deuxième lieu, le Conseil a...

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