Council Decision 2011/72/CFSP of 31 January 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia

Published date01 February 2013
Date of Signature01 July 2011
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,política exterior y de seguridad común,politique étrangère et de sécurité commune,Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 28, 02 febbraio 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 28, 02 de febrero de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 28, 02 février 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 262, 6 de octubre de 2011
TEXTE consolidé: 32011D0072 — FR — 30.01.2019

02011D0072 — FR — 30.01.2019 — 010.001


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►B DÉCISION 2011/72/PESC DU CONSEIL du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 028 du 2.2.2011, p. 62)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/79/PESC DU CONSEIL du 4 février 2011 L 31 40 5.2.2011
M2 DÉCISION 2012/50/PESC DU CONSEIL du 27 janvier 2012 L 27 11 31.1.2012
►M3 DÉCISION 2012/724/PESC DU CONSEIL du 26 novembre 2012 L 327 45 27.11.2012
M4 DÉCISION 2013/72/PESC DU CONSEIL du 31 janvier 2013 L 32 20 1.2.2013
M5 DECISION D’EXECUTION 2013/409/PESC DU CONSEIL du 30 juillet 2013 L 204 52 31.7.2013
M6 DÉCISION 2014/49/PESC DU CONSEIL du 30 janvier 2014 L 28 38 31.1.2014
M7 DÉCISION (PESC) 2015/157 DU CONSEIL du 30 janvier 2015 L 26 29 31.1.2015
►M8 DÉCISION (PESC) 2016/119 DU CONSEIL du 28 janvier 2016 L 23 65 29.1.2016
►M9 DÉCISION (PESC) 2017/153 DU CONSEIL du 27 janvier 2017 L 23 19 28.1.2017
►M10 DÉCISION (PESC) 2018/141 DU CONSEIL du 29 janvier 2018 L 25 38 30.1.2018
►M11 DÉCISION (PESC) 2019/135 DU CONSEIL du 28 janvier 2019 L 25 23 29.1.2019




▼B

DÉCISION 2011/72/PESC DU CONSEIL

du 31 janvier 2011

concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie



Article premier

1. Sont gelés tous les capitaux et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables du détournement de fonds publics tunisiens et aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, de même que tous les capitaux et ressources économiques qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes, dont la liste figure à l’annexe.

2. Nuls capitaux ou ressources économiques ne peuvent être mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes dont la liste figure à l’annexe ou utilisés à leur profit.

3. L’autorité compétente d’un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains capitaux ou ressources économiques, dans les conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et de services collectifs;

b) destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié à l’autorité compétente des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l’autorisation.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

▼M3

4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles demandes;

c) la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste en annexe; et

d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été soumis à la présente décision; ou

c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d'être soumis aux mesures prévues au paragraphe 1.

▼B

Article 2

1. Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l’annexe et la modifie.

2. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée.

Article 3

1. L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes et entités.

2. L’annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 4

Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.

▼M11

Article 5

La présente décision s'applique jusqu'au 31 janvier 2020. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle peut être prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

▼B

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

▼M8




ANNEXE

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 1er



Nom Informations d'identification Motifs
1. Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Ex-président de la Tunisie, né à Hammam-Sousse le 3 septembre 1936, fils de Selma HASSEN, marié à Leïla TRABELSI, titulaire de la carte nationale d'identité (CNI) no 00354671. Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.
2. Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Tunisienne, née à Tunis le 24 octobre 1956, fille de Saida DHERIF, mariée à Zine El Abidine BEN ALI, titulaire de la CNI no 00683530. Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.
3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Tunisien, né à Tunis le 4 mars 1944, fils de Saida DHERIF, marié à Yamina SOUIEI,
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