Arrêts nº T-704/14 of Tribunal General de la Unión Europea, October 26, 2017

Resolution DateOctober 26, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-704/14

Dans l’affaire T-704/14,

Marine Harvest ASA, établie à Bergen (Norvège), représentée par M. R. Subiotto, QC,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Farley, C. Giolito et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 5089 final de la Commission, du 23 juillet 2014, infligeant une amende pour la réalisation d’une concentration en violation de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 139/2004 (affaire COMP/M.7184 - Marine Harvest/Morpol), et, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 15 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 La requérante, Marine Harvest ASA, est une société de droit norvégien inscrite à la Bourse d’Oslo (Norvège) et à la Bourse de New York (États-Unis), qui pratique l’élevage et la transformation primaire du saumon au Canada, au Chili, en Écosse, dans les Îles Féroé, en Irlande et en Norvège ainsi que l’élevage et la transformation primaire du flétan blanc en Norvège. La requérante procède également à des activités de transformation secondaire en Belgique, au Chili, aux États-Unis, en France, en Irlande, au Japon, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne et en République tchèque.

    1. Acquisition par la requérante de Morpol

      2 Le 14 décembre 2012, la requérante a conclu un contrat d’acquisition d’actions (« Share Purchase Agreement », ci-après le « SPA ») avec Friendmall Ltd et Bazmonta Holding Ltd portant sur la cession des actions que ces sociétés détenaient dans le capital de Morpol ASA.

      3 Morpol est un producteur et transformateur norvégien de saumon. Elle produit du saumon d’élevage et offre un large éventail de produits à valeur ajoutée dérivés du saumon. Elle pratique l’élevage et la transformation primaire du saumon en Écosse et en Norvège. Elle procède également à des activités de transformation secondaire en Pologne, au Royaume-Uni et au Viêt Nam. Avant son acquisition par la requérante, Morpol était inscrite à la Bourse d’Oslo.

      4 Friendmall et Bazmonta Holding étaient des sociétés privées à responsabilité limitée constituées et enregistrées à Chypre. Les deux sociétés étaient contrôlées par une seule personne, M. M., fondateur et ancien président-directeur général de Morpol.

      5 Grâce au SPA, la requérante a acquis un intérêt dans Morpol s’élevant à environ 48,5 % du capital social de Morpol. La clôture de cette acquisition (ci-après l’« acquisition de décembre 2012 ») a eu lieu le 18 décembre 2012.

      6 Le 17 décembre 2012, la requérante a annoncé, au moyen d’un communiqué de Bourse, qu’elle allait lancer une offre publique d’achat pour les actions restantes de Morpol. Le 15 janvier 2013, la requérante a soumis, conformément à la loi norvégienne relative à la négociation de titres, une telle offre publique obligatoire d’achat pour les actions restantes de Morpol, représentant 51,5 % des actions de la société. Selon les dispositions de la loi norvégienne, l’acquéreur de plus d’un tiers des actions d’une société cotée en Bourse est contraint de présenter une offre obligatoire pour les actions restantes de cette société.

      7 Le 23 janvier 2013, le conseil d’administration de Morpol a nommé un nouveau président-directeur général en remplacement de M. M., ce dernier ayant démissionné entretemps avec effet au 1er mars 2013, à la suite d’un engagement à cet effet qui avait été inclus dans le SPA.

      8 À la suite du règlement et de l’exécution de l’offre publique d’achat le 12 mars 2013, la requérante détenait au total 87,1 % des actions de Morpol. Par conséquent, grâce à l’offre publique d’achat, la requérante a acquis des actions représentant environ 38,6 % du capital de Morpol, en plus des actions représentant 48,5 % du capital de Morpol, qu’elle avait déjà obtenues par l’acquisition de décembre 2012.

      9 L’acquisition des actions restantes de Morpol a été réalisée le 12 novembre 2013. Le 15 novembre 2013, une assemblée générale extraordinaire a décidé de demander une radiation des actions de la cote de la Bourse d’Oslo, de réduire le nombre des membres du conseil d’administration et de supprimer le comité de nomination. Le 28 novembre 2013, Morpol n’était plus cotée à la Bourse d’Oslo.

    2. Phase de prénotification

      10 Le 21 décembre 2012, la requérante a envoyé à la Commission européenne une demande de désignation d’une équipe chargée de traiter son dossier concernant l’acquisition du contrôle exclusif de Morpol. Dans cette demande, la requérante a fait savoir à la Commission que l’acquisition de décembre 2012 avait été clôturée et qu’elle n’exercerait pas ses droits de vote avant l’adoption de la décision de la Commission.

      11 La Commission a demandé la tenue d’une téléconférence avec la requérante, laquelle a eu lieu le 25 janvier 2013. Pendant la téléconférence, la Commission a demandé des informations concernant la structure de l’opération et des éclaircissements quant à la question de savoir si l’acquisition de décembre 2012 pouvait déjà avoir conféré à la requérante le contrôle de Morpol.

      12 Le 12 février 2013, la Commission a envoyé à la requérante une demande de renseignements concernant l’acquisition éventuelle d’un contrôle de fait de Morpol à la suite de l’acquisition de décembre 2012. Elle a également demandé que lui soient fournis l’ordre du jour et le procès-verbal des assemblées générales de Morpol et des réunions du conseil d’administration de Morpol des trois dernières années. La requérante a répondu partiellement à cette demande le 19 février 2013 et a produit une réponse complète à celle-ci le 25 février 2013.

      13 Le 5 mars 2013, la requérante a soumis un premier projet de formulaire de notification, tel que figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 133, p. 1) (ci-après le « premier projet de formulaire CO »). Le premier projet de formulaire CO portait essentiellement sur un marché global comprenant l’élevage ainsi que la transformation primaire et la transformation secondaire du saumon de toutes origines.

      14 Le 14 mars 2013, la Commission a envoyé à la requérante une demande de renseignements complémentaires concernant le premier projet de formulaire CO. Le 16 avril 2013, la requérante a répondu à cette demande de renseignements. La Commission a considéré que cette réponse était incomplète et a envoyé d’autres demandes de renseignements les 3 mai, 14 juin et 10 juillet 2013. La requérante a répondu à ces demandes respectivement les 6 juin, 3 et 26 juillet 2013.

    3. Notification et décision autorisant la concentration sous réserve du respect de certains engagements

      15 Le 9 août 2013, l’opération a été officiellement notifiée à la Commission.

      16 Lors d’une réunion-bilan qui s’est tenue le 3 septembre 2013, la Commission a informé la requérante et Morpol du fait qu’elle nourrissait des doutes sérieux quant à la compatibilité de l’opération avec le marché intérieur pour ce qui concernait un marché potentiel du saumon écossais.

      17 Afin d’éliminer les doutes sérieux identifiés par la Commission, la requérante a proposé, le 9 septembre 2013, des engagements, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1). La Commission a soumis ces engagements initiaux à une consultation du marché. Après certaines modifications, une série d’engagements finaux a été présentée le 25 septembre 2013. La requérante s’est engagée à céder environ trois quarts de la capacité d’élevage du saumon écossais se chevauchant entre les parties à la concentration, dissipant ainsi les doutes sérieux identifiés par la Commission.

      18 Le 30 septembre 2013, la Commission a adopté la décision C(2013) 6449 (affaire COMP/M.6850 - Marine Harvest/Morpol) (ci-après la « décision d’autorisation »), conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 139/2004, autorisant l’opération de concentration sous réserve du respect intégral des engagements proposés.

      19 Dans la décision d’autorisation, la Commission a constaté que l’acquisition de décembre 2012 avait déjà conféré à la requérante le contrôle exclusif de fait de Morpol. Elle a affirmé que l’on ne pouvait exclure une violation de l’obligation de statu quo, prévue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 139/2004, et de l’obligation de notification, prévue à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement. Elle a également relevé qu’elle pouvait examiner, dans le cadre d’une procédure distincte, s’il convenait d’appliquer une sanction au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 139/2004.

    4. Décision attaquée et procédure ayant conduit à l’adoption de celle-ci

      20 Dans une lettre du 30 janvier 2014, la Commission a informé la requérante qu’une enquête était en cours concernant les éventuelles violations de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 139/2004.

      21 Le 31 mars 2014, la Commission a adressé une communication des griefs à la requérante, conformément à l’article 18 du règlement n° 139/2004 (ci-après la « communication des griefs »). Dans la communication des griefs, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire selon laquelle la requérante avait violé de propos délibéré, ou au moins par négligence, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 139/2004.

      22 Le 30 avril 2014, la requérante a présenté sa réponse...

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