Arrêts nº T-687/16 of Tribunal General de la Unión Europea, November 30, 2017

Resolution DateNovember 30, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-687/16

Dans l’affaire T-687/16,

Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, établie à Istanbul (Turquie), représentée par Mes J. Güell Serra et E. Stoyanov Edissonov, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Joaquín Nadal Esteban, demeurant à Alcobendas (Espagne), représenté par Me J. Donoso Romero, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 juin 2016 (affaire R 1779/2015-2), relative à une procédure de nullité entre Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret et M. Nadal Esteban,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 14 décembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 25 avril 2011, l’intervenant, M. Nadal Esteban, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

- classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires 2011/099, du 26 mai 2011.

5 Le 26 août 2011, la requérante, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

- les marques maltaises figuratives antérieures enregistrées sous les numéros 46666 et 46667, reproduites ci-après :

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- l’enregistrement international n° 777048, désignant le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Irlande, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, de la marque figurative antérieure reproduite ci-après :

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7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001)].

8 Le 31 octobre 2013, la division d’opposition a partiellement accueilli le recours dans l’affaire B 1 896 680. Elle a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause en ce qu’elles désignaient les services relevant de la classe 35.

9 Le 23 juin 2014, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, dans l’affaire R 2608/2013-4, et a confirmé la décision de la division d’opposition du 31 octobre 2013.

10 Le 5 novembre 2014, la marque contestée a été enregistrée sous le numéro 9917436 pour les services relevant de la classe 39 visés au point 3 ci-dessus.

11 Le 5 décembre 2014, la requérante a présenté une demande en nullité de ladite marque. Le motif de nullité invoqué à l’appui de ladite demande était fondé sur la cause de nullité absolue, visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], relative à la mauvaise foi de l’intervenant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

12 Par décision du 25 août 2015, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a considéré que, en l’absence notamment d’indication quant à l’intention malhonnête de l’intervenant, la requérante n’avait pas prouvé que celui-ci avait fait preuve de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

13 Le 4 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

14 Par décision du 14 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que, même s’il était établi que les signes en conflit présentaient un degré de similitude incontestable et que l’intervenant avait connaissance des marques antérieures de la requérante, compte tenu, notamment, du lien commercial unissant les parties en 2004, l’intervenant n’avait, de toute évidence, pas fait preuve de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée en présence de marques désignant des produits et des services différents.

Conclusions des parties

15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- ordonner à l’EUIPO de déclarer nulle la marque contestée ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens.

16 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

17 L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter l’intégralité des demandes de la requérante ;

- condamner la requérante aux frais et aux dépens de la procédure.

En droit

18 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

19 En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort, au point 27 de la décision attaquée, que les produits ou les services couverts par les marques en conflit devaient être identiques ou similaires aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, alors que ni ledit règlement ni la jurisprudence n’exigeaient une telle condition. Dans ce contexte, la chambre de recours aurait relevé erronément que l’une des conditions d’application de la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 était que « la protection juridique dont jouissent les marques [devait être] la même ».

20 Selon la requérante, admettre l’enregistrement d’une marque d’un ancien partenaire commercial en raison du seul fait que les produits ou les services couverts par les marques en cause sont différents reviendrait à méconnaître la jurisprudence selon laquelle l’existence de la mauvaise foi doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

21 Par ailleurs, la chambre de recours aurait eu tort de placer sur le même plan la cause de nullité absolue, visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et la cause de nullité relative, visée à l’article 53 paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où elles répondraient à des conditions différentes. Selon la requérante, la seule cause de nullité relative qui pourrait être placée sur le même plan que la cause de nullité absolue susvisée est celle, visée à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001), relatif aux marques antérieures jouissant d’une renommée, qui n’exige pas que les produits ou les services en conflit soient similaires ou identiques.

22 En deuxième lieu, la requérante soutient que, en tout état de cause, la chambre de recours a considéré à tort que les marques en conflit étaient protégées uniquement pour des produits ou des services différents. La chambre de recours aurait dû tenir compte de toutes les marques invoquées à l’appui de la demande en nullité, y compris les marques turques, ukrainienne et marocaine figuratives antérieures de la requérante, lesquelles couvriraient des services de la marque contestée. À cette fin, il suffirait que le demandeur en nullité soit titulaire d’un droit « non enregistré » pour lequel il bénéficie d’un droit de protection légitime.

23 En troisième lieu, selon la requérante, la chambre de recours a fait une application erronée de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dans la mesure où l’existence de la mauvaise foi ne suppose pas que les marques en cause jouissent d’une protection juridique dont l’étendue est identique ou similaire, mais dépend du fait de savoir si le demandeur de marque de l’Union européenne a violé ou non son obligation de loyauté à l’égard des intérêts et des...

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