Arrêts nº T-692/15 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2017

Resolution DateDecember 13, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-692/15

Dans l’affaire T-692/15,

HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes M. Schlingmann et M. Bever, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et J.-P. Hix, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée initialement par Mme S. Bartelt et M. R. Tricot, puis par MM. Tricot et T. Scharf, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’inscription de son nom, d’une part, par le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2010, L 195, p. 25), dans l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1), et, d’autre part, par le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), dans l’annexe VIII du règlement no 961/2010,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

  1. Faits et antécédents du litige

    1 HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (ci-après « HTTS » ou la « requérante ») est une société de droit allemand fondée en mars 2009 par M. N. Bateni, qui en est l’associé unique et le directeur. HTTS exerce les activités d’agent maritime et de gestionnaire technique de navires.

    2 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cet État mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci-après la « prolifération nucléaire »). Plus précisément, elle fait partie des affaires relatives à des mesures prises à l’encontre d’une compagnie maritime, Islamic Republic of Iran Shipping Lines (ci-après « IRISL »), ainsi que de personnes physiques ou morales prétendument liées à cette compagnie, parmi lesquelles figurait notamment, selon le Conseil de l’Union européenne, HTTS et deux autres compagnies maritimes, Hafize Darya Shipping Lines (ci-après « HDSL ») et Safiran Pyam Darya Shipping Lines (ci-après « SAPID »).

    3 L’inscription initiale du nom de HTTS sur les listes des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives de l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1), a eu lieu le 26 juillet 2010, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2010, L 195, p. 25). Cette inscription n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation. L’inscription du nom de HTTS sur les listes des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives de l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), effectuée quelques mois après par ledit règlement, a été, en revanche, contestée par HTTS et annulée ensuite par le Tribunal, qui a jugé qu’elle n’était pas motivée à suffisance de droit (voir point 5 ci-après).

    4 Dans le règlement no 668/2010, le motif de l’inscription du nom de HTTS était essentiellement qu’elle « [a]gi[ssai]t pour le compte d’HDSL en Europe ». Dans le règlement no 961/2010, le motif était qu’elle « [était] placée sous le contrôle et/ou agi[ssai]t pour le compte d’IRISL ».

    5 Par arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T-562/10, EU:T:2011:716), le Tribunal a annulé le règlement no 961/2010, pour autant qu’il concernait cette compagnie, mais avec effet au 7 février 2012, dans le but de permettre éventuellement au Conseil de compléter, entre-temps, la motivation de la réinscription du nom de HTTS. À cet égard, le Tribunal a en effet considéré que l’annulation avec effet immédiat du règlement no 961/2010 serait susceptible de porter une atteinte sérieuse et irréversible à l’efficacité des mesures restrictives adoptées par ce règlement à l’encontre de la République islamique d’Iran, car « il ne saurait être exclu que, sur le fond, l’imposition des mesures restrictives à la requérante puisse tout de même s’avérer justifiée » (arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil, T-562/10, EU:T:2011:716, points 41 et 42).

    6 Après l’intervention de l’arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T-562/10, EU:T:2011:716), le nom de la requérante a fait l’objet d’inscriptions ultérieures de la part du Conseil, contestées à chaque fois par cette dernière et ensuite aussi annulées, à chaque fois, par le Tribunal dans les arrêts du 12 juin 2013, HTTS/Conseil (T-128/12 et T-182/12, non publié, EU:T:2013:312), et du 18 septembre 2015, HTTS et Bateni/Conseil (T-45/14, non publié, EU:T:2015:650).

    7 Il convient d’ailleurs, à ce stade, de rappeler que, par arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T-489/10, EU:T:2013:453), le Tribunal a annulé également l’inscription du nom d’IRISL et d’autres compagnies maritimes, dont HDSL et SAPID, sur les listes les concernant, au motif que les éléments mis en avant par le Conseil ne justifiaient pas l’inscription du nom d’IRISL et, par conséquent, ne pouvaient pas non plus justifier l’adoption et le maintien de mesures restrictives visant les autres compagnies maritimes qui avaient été inscrites sur les listes en raison de leurs liens avec IRISL.

    8 Par courrier du 23 juillet 2015, la requérante a adressé au Conseil une demande d’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de l’inscription initiale de son nom et des inscriptions suivantes sur les listes des personnes liées à l’activité d’IRISL.

    9 Dans cette demande d’indemnisation, la requérante a fait valoir son droit à la réparation des préjudices matériels et immatériels qu’elle estimait avoir subis non seulement en raison des inscriptions décidées par les règlements nos 668/2010 et 961/2010, faisant l’objet du présent litige, mais également des préjudices subis en raison des inscriptions et réinscriptions ultérieures (voir point 6 ci-dessus). Le montant total des préjudices matériels, ainsi allégués, s’élevait à 11 928 939 euros et celui du préjudice immatériel à 250 000 euros, pour la période comprise entre le 26 juillet 2010 et le 18 septembre 2015.

    10 Par lettre datée du 16 octobre 2015, le Conseil a rejeté cette demande.

  2. Procédure et conclusions des parties

    11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2015, la requérante a introduit le présent recours.

    12 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 avril 2016, la Commission européenne a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. Par décision du 13 mai 2016, le président de la septième chambre a fait droit à cette demande, conformément à l’article 144, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.

    13 La clôture de la phase écrite de la procédure a été signifiée aux parties le 30 août 2016. Aucune demande de fixation d’une audience n’a été présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de cette signification, tel que prescrit par l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure.

    14 Par décision du président du Tribunal du 5 octobre 2016, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la troisième chambre.

    15 Le 30 mai 2017, la Cour a prononcé l’arrêt Safa Nicu Sepahan/Conseil (C-45/15 P, EU:C:2017:402), rejetant le pourvoi et le pourvoi incident introduits contre l’arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T-384/11, EU:T:2014:986).

    16 Par décision du 8 juin 2017, signifiée aux parties le jour suivant, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en l’absence de demande des parties à cet égard (voir point 13 ci-dessus), de statuer sans ouvrir la phase orale de la procédure, conformément à l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure.

    17 Cependant, par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 juin 2017, la requérante a sollicité la tenue d’une audience, notamment en raison du prononcé de l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C-45/15 P, EU:C:2017:402), et a demandé au Tribunal d’entendre, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, son directeur et unique associé, M. Bateni, en ce qui concerne, en particulier, la portée des préjudices matériels et immatériels prétendument subis.

    18 Par décision du 20 juin 2017, le Tribunal a, en premier lieu, confirmé sa décision du 8 juin 2017 (voir point 16 ci-dessus). En effet, en ce qui concerne la demande de la requérante relative à la tenue d’une audience, le Tribunal a, d’une part, considéré que cette demande avait été présentée en dehors du délai qui avait été imparti (voir point 13 ci-dessus) et, d’autre part, constaté l’absence d’éléments nouveaux susceptibles, le cas échéant, de justifier la tenue d’une telle audience. En effet, l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C-45/15 P, EU:C:2017:402), invoqué par la requérante à l’appui de sa demande relative à la tenue d’une audience, n’avait que fait confirmer l’arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T-384/11, EU:T:2014:986), et, dès lors, ne pouvait pas justifier l’ouverture de la phase orale de la procédure. En...

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