Arrêts nº T-482/16 RENV of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2017

Resolution DateDecember 13, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-482/16 RENV

Dans l’affaire T-482/16 RENV,

Oscar Orlando Arango Jaramillo, agent de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), et les autres agents de la Banque européenne d’investissement dont les noms figurent en annexe (2), représentés par Mes C. Cortese et B. Cortese, avocats,

parties requérantes,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée initialement par MM. C. Gómez de la Cruz et T. Gilliams, puis par MM. Gilliams et G. Nuvoli et enfin par M. Gilliams et Mme G. Faedo, en qualité d’agents, assistés de Me P.-E. Partsch, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la BEI, contenues dans les bulletins de rémunération des requérants du mois de février 2010, d’augmenter leurs cotisations au régime des pensions et, d’autre part, à la condamnation de la BEI au versement d’un euro symbolique, à titre de réparation du préjudice moral que les requérants auraient prétendument subi,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek (rapporteur), président, E. Buttigieg et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 5 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

1 La présente procédure fait suite à l’arrêt du 9 juillet 2013, Arango Jaramillo e.a./BEI (T-234/11 P RENV-RX, ci-après l’« arrêt sur pourvoi après réexamen », EU:T:2013:348), par lequel le Tribunal (chambre des pourvois) a annulé l’ordonnance du 4 février 2011, Arango Jaramillo e.a./BEI (F-34/10, ci-après l’« ordonnance annulée », EU:F:2011:7), et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.

2 L’arrêt sur pourvoi après réexamen faisait suite à l’arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI (C-334/12 RX-II, ci-après l’« arrêt de réexamen » EU:C:2013:134), par lequel la Cour, après avoir constaté que l’arrêt du 19 juin 2012, Arango Jaramillo e.a./BEI (T-234/11 P, ci-après l’« arrêt réexaminé », EU:T:2012:311), ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance annulée, portait atteinte à la cohérence du droit de l’Union européenne, avait annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant le Tribunal.

  1. Faits à l’origine du litige

    3 Les requérants, M. Oscar Orlando Arango Jaramillo et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, sont des agents de la Banque européenne d’investissement (BEI).

    4 Au mois de juin 2003, un actuaire indépendantde la BEI a rendu un premier rapport établissant que la dette actuarielle du régime des pensions de la BEI atteignait 522 millions d’euros.

    5 Le 12 octobre 2004, la BEI a informé l’ensemble de son personnel de son intention de procéder à une réforme de son système de rémunération.

    6 À la suite de nombreuses réunions entre le collège des représentants du personnel (ci-après le « collège RP ») et le service des ressources humaines de la BEI (ci-après le « service RH »), le conseil d’administration de celle-ci a présenté, le 19 octobre 2006, un document traçant les grandes lignes du nouveau système de rémunération envisagé. Le 12 décembre 2006, le conseil d’administration a approuvé la méthodologie proposée pour ce nouveau système.

    7 Dans un nouveau rapport de décembre 2006, à la suite de l’adoption de nouvelles normes comptables, l’actuaire indépendant (voir point 4 ci-dessus) a chiffré le déficit du régime des pensions de la BEI à 1 031 millions d’euros.

    8 Dans un rapport du 21 mai 2007, un cabinet d’audit et de conseila évalué le déficit actuariel du régime des pensions de la BEI à 201 millions d’euros. Ce rapport relevait que le coût annuel dudit régime des pensions, estimé à 55 millions d’euros, augmenterait à l’avenir, compte tenu notamment de l’évolution naturelle des cotisations et de celle des intérêts de la dette.

    9 Par la note du 22 mai 2007, le secrétaire général de la BEI a informé le personnel que la BEI devait veiller à combler ce déficit.

    10 En septembre 2007, à la suite de la décision du conseil d’administration d’approuver la méthodologie proposée pour le nouveau système de rémunération (voir point 6 ci-dessus), 434 agents de la BEI ont introduit des demandes de conciliation en vertu de l’article 41 du règlement du personnel applicable aux agents de la BEI (ci-après le « règlement du personnel »). Ces agents ont investi le collège RP d’un mandat de représentation afin de défendre leurs intérêts face à l’administration de la BEI.

    11 Le 2 juin 2008, le collège RP et la BEI ont adopté pour cette conciliation un « cadre procédural », qui comprenait, en annexe, un « accord-cadre », ce dernier prévoyant la possibilité de mesures compensatoires applicables aux agents alors en service à la suite de la réforme des rémunérations, notamment dans le domaine des pensions, sous réserve de l’avis des experts externes que les parties devaient désigner d’un commun accord. La procédure de conciliation, qui, selon l’accord-cadre, devait se terminer avant trois mois, a été prolongée deux fois, la seconde prolongation ayant fixé comme terme la date du 10 mars 2009.

    12 Le 18 mars 2009, un protocole d’accord entre la représentation du personnel et l’administration de la BEI a été adopté (ci-après le « protocole d’accord »). Les annexes 2 et 3 dudit protocole prévoyaient, respectivement, une matrice de transition et des mesures compensatoires pour les agents en service au 31 décembre 2008.

    13 Le personnel de la BEI a été informé de l’adoption du protocole d’accord par le président de la BEI dans une note au personnel du 24 mars 2009. Les mesures contenues dans le protocole d’accord et dans ses annexes ont été présentées au personnel par la lettre d’information no 18 du service RH du mois de mars 2009.

    14 Le 27 novembre 2009, à la suite de plusieurs réunions du comité du régime des pensions et sur la base des recommandations de celui-ci, le comité de direction de la BEI a, sur le fondement du pouvoir délégué par le conseil d’administration le 23 septembre 2008, adopté la réforme des pensions concernant le personnel entré en service avant le 31 décembre 2008, dont font partie les requérants. L’adoption de la réforme en ce qui concerne cette catégorie d’agents a été différée par rapport à la réforme concernant le personnel entré en service après cette date afin de pouvoir prendre en compte les mesures transitoires et compensatoires de la réforme des rémunérations.

    15 Le personnel a été informé de cette adoption par la note du directeur du service RH de la BEI du 14 décembre 2009 (ci-après la « note du 14 décembre 2009). Dans cette note, il a été précisé que, pour le personnel entré en service avant le 31 décembre 2008, les dispositions applicables étaient contenues dans le règlement transitoire du régime des pensions (Transitional Pension Scheme Regulations, ci-après le « règlement transitoire »). Cette note contenait également un lien vers le texte du règlement transitoire sous forme d’une version comparée avec le règlement applicable au personnel entré en service après le 31 décembre 2008 ainsi que vers la matrice de transition déjà présentée auparavant.

    16 Depuis le 1er janvier 2007, les bulletins de rémunération des agents de la BEI ne sont plus édités sur papier, mais sur support électronique. Les bulletins de rémunération sont introduits chaque mois dans le système informatique Peoplesoft de la BEI et sont ainsi consultables par chaque agent à partir de son ordinateur professionnel.

    17 Le samedi 13 février 2010, les bulletins de rémunération du mois de février 2010 ont été introduits dans le système informatique Peoplesoft. Ces bulletins mettaient en évidence, par rapport aux bulletins du mois de janvier 2010, une hausse du taux des contributions au régime des pensions, hausse résultant de décisions prises par la BEI dans le cadre de la réforme du régime des pensions de ses agents.

  2. Procédure en première instance et ordonnance annulée

    18 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 26 mai 2010, les requérants ont introduit un recours, enregistré sous le numéro F-34/10, tendant, d’une part, à l’annulation de leurs bulletins de rémunération du mois de février 2010, en ce qu’ils révélaient les décisions de la BEI d’augmenter leurs cotisations au régime des pensions, et, d’autre part, à la condamnation de la BEI au versement d’un euro symbolique, à titre de réparation de leur préjudice moral.

    19 Par acte séparé adressé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 20 juillet 2010, la BEI a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 78 du règlement de procédure de celui-ci et a demandé à ce dernier de statuer sur l’irrecevabilité du recours, sans engager le débat sur le fond.

    20 Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants ont notamment fait valoir que, au regard des circonstances particulières de l’espèce, en particulier de l’absence de toute disposition textuelle relative aux délais de recours des agents de la BEI, l’application stricte du délai de recours de droit commun de trois mois et dix jours aurait pour effet de porter atteinte à leur droit à un recours effectif (ordonnance annulée, point 18).

    21 Par l’ordonnance annulée, adoptée en application de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, ce dernier a, sans engager la phase orale de la procédure et sans joindre l’exception d’irrecevabilité au fond, rejeté le recours comme étant irrecevable du fait de sa tardiveté.

    22 Ainsi que cela ressort des points 15 et 16 de l’ordonnance annulée, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, compte tenu, d’une part, du fait que les agents concernés n’ont pris connaissance du contenu de leurs bulletins de rémunération relatifs au mois de février 2010 que le lundi 15 février 2010 et, d’autre part, du délai de distance forfaitaire de dix jours, lesdits agents disposaient, pour introduire un recours, d’un délai expirant le...

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