Oscar Orlando Arango Jaramillo and Others v European Investment Bank (EIB).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:134
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑334/12
Date28 February 2013
Celex Number62012CJ0334
Procedure TypeRecurso de funcionarios
62012CJ0334

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

28 février 2013 ( *1 )

«Réexamen de l’arrêt T‑234/11 P — Recours en annulation — Recevabilité — Délai de recours — Délai non fixé par une disposition du droit de l’Union — Notion de ‘délai raisonnable’ — Interprétation — Obligation pour le juge de l’Union de tenir compte des circonstances propres à chaque affaire — Droit à un recours juridictionnel effectif — Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Atteinte à la cohérence du droit de l’Union»

Dans l’affaire C‑334/12 RX-II,

ayant pour objet le réexamen, au titre de l’article 256, paragraphe 2, second alinéa, TFUE, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 juin 2012, Arango Jaramillo e.a./BEI (T‑234/11 P), rendu dans la procédure

Oscar Orlando Arango Jaramillo, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

María Esther Badiola, demeurant à Luxembourg,

Marcella Bellucci, demeurant à Luxembourg,

Stefan Bidiuc, demeurant à Grevenmacher (Luxembourg),

Raffaella Calvi, demeurant à Schuttrange (Luxembourg),

Maria José Cerrato, demeurant à Luxembourg,

Sara Confortola, demeurant à Vérone (Italie),

Carlos D’Anglade, demeurant à Luxembourg,

Nuno da Fonseca Pestana Ascenso Pires, demeurant à Luxembourg,

Andrew Davie, demeurant à Medernach (Luxembourg),

Marta de Sousa e Costa Correia, demeurant à Itzig (Luxembourg),

Nausica Di Rienzo, demeurant à Luxembourg,

José Manuel Fernandez Riveiro, demeurant à Sandweiler (Luxembourg),

Eric Gällstad, demeurant à Rameldange (Luxembourg),

Andres Gavira Etzel, demeurant à Luxembourg,

Igor Greindl, demeurant à Canach (Luxembourg),

José Doramas Jorge Calderón, demeurant à Luxembourg,

Monica Lledó Moreno, demeurant à Sandweiler,

Antonio Lorenzo Ucha, demeurant à Luxembourg,

Juan Antonio Magaña-Campos, demeurant à Luxembourg,

Petia Manolova, demeurant à Bereldange (Luxembourg),

Ferran Minguella Minguella, demeurant à Gonderange (Luxembourg),

Barbara Mulder-Bahovec, demeurant à Luxembourg,

István Papp, demeurant à Luxembourg,

Stephen Richards, demeurant à Blaschette (Luxembourg),

Lourdes Rodriguez Castellanos, demeurant à Sandweiler,

Daniela Sacchi, demeurant à Mondorf-les-Bains (Luxembourg),

Maria Teresa Sousa Coutinho da Silveira Ramos, demeurant à Almargem do Bispo (Portugal),

Isabelle Stoffel, demeurant à Mondorf-les-Bains,

Fernando Torija, demeurant à Luxembourg,

María del Pilar Vargas Casasola, demeurant à Luxembourg,

Carolina Vento Sánchez, demeurant à Luxembourg,

Pé Verhoeven, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Sabina Zajc, demeurant à Contern (Luxembourg),

Peter Zajc, demeurant à Contern,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Arango Jaramillo et 34 autres agents de la Banque européenne d’investissement (BEI), par Me B. Cortese, avocat,

pour la Banque européenne d’investissement, par MM. C. Gómez de la Cruz et T. Gilliams, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. J. Currall, H. Kraemer et D. Martin, en qualité d’agents,

vu les articles 62 bis et 62 ter, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1

La présente procédure a pour objet le réexamen de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (chambre des pourvois) du 19 juin 2012, Arango Jaramillo e.a./BEI (T‑234/11 P, ci-après l’«arrêt du 19 juin 2012»), par lequel celui-ci a rejeté le pourvoi introduit par M. Arango Jaramillo et 34 autres agents de la Banque européenne d’investissement (BEI) (ci-après, ensemble, les «agents concernés») à l’encontre de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 4 février 2011, Arango Jaramillo e.a./BEI (F-34/10, non encore publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance du 4 février 2011»), rejetant comme irrecevable, pour cause de tardiveté, leur recours tendant, d’une part, à l’annulation de leurs bulletins de rémunération du mois de février 2010, en tant qu’ils révèlent les décisions de la BEI d’augmenter leurs cotisations au régime des pensions, ainsi que, d’autre part, à la condamnation de cette dernière à leur verser des dommages-intérêts.

2

Le réexamen porte sur la question de savoir si l’arrêt du 19 juin 2012 porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union dès lors que, dans cet arrêt, le Tribunal de l’Union européenne, en qualité de juridiction de pourvoi, d’une part, a interprété la notion de «délai raisonnable», à propos d’un recours en annulation introduit par des agents de la BEI à l’encontre d’un acte émanant de cette dernière qui leur fait grief, comme un délai dont le dépassement entraîne automatiquement le caractère tardif du recours et, partant, l’irrecevabilité de celui-ci, sans que le juge de l’Union soit tenu de prendre en considération les circonstances particulières du cas d’espèce, et, d’autre part, en tant que cette interprétation de ladite notion est de nature à porter atteinte au droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

Le cadre juridique

Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne

3

L’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1, ci-après le «statut des fonctionnaires»), dispose:

«1. La Cour de justice [de l’Union européenne] est compétente pour statuer sur tout litige entre les Communautés et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90 paragraphe 2. [...]

2. Un recours à la Cour de justice [de l’Union européenne] n’est recevable que:

si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90 paragraphe 2 et dans le délai y prévu, et

si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

3. Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. [...]»

4

Conformément à l’article 100, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, ledit délai de procédure de trois mois est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

Le règlement du personnel de la BEI

5

Le 20 avril 1960, le conseil d’administration de la BEI a arrêté le règlement du personnel de cette dernière, lequel a subi depuis lors plusieurs modifications. Ce règlement énonce, à son article 41 relatif aux voies de recours, la compétence des juridictions de l’Union pour connaître des recours concernant les litiges entre la BEI et ses agents, sans préciser le délai dans lequel ces recours doivent être introduits.

Les antécédents de l’affaire de réexamen

Les faits à l’origine du litige

6

Les agents concernés sont des employés de la BEI.

7

Depuis le 1er janvier 2007, les bulletins de rémunération des agents de la BEI sont édités non plus dans leur présentation traditionnelle sur papier, mais sur support électronique. Ils sont désormais introduits chaque mois dans le système informatique «Peoplesoft» de la BEI et sont ainsi consultables par chaque agent à partir de l’ordinateur professionnel de ce dernier.

8

Le samedi 13 février 2010, les bulletins de rémunération du mois de février 2010 ont été introduits dans le système informatique «Peoplesoft». Ces bulletins mettaient en évidence, par rapport aux bulletins du mois de janvier 2010, une hausse du taux des contributions au régime des pensions, hausse résultant de décisions prises par la BEI dans le cadre de la réforme du régime des pensions de ses agents.

L’ordonnance du 4 février 2011

9

Ainsi qu’il ressort des points 15 et 16 de l’ordonnance du 4 février 2011, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, compte tenu, d’une part, du fait que les agents concernés n’ont pris connaissance du contenu de leurs bulletins de rémunération relatifs au mois de février 2010 que le lundi 15 février 2010 et, d’autre part, du délai de distance forfaitaire de dix jours, lesdits agents disposaient, pour introduire un recours, d’un délai expirant le mardi 25 mai 2010.

10

Or, selon le point 17 de ladite ordonnance, le recours des agents concernés n’est parvenu par voie de messagerie électronique au greffe du Tribunal de la fonction publique que durant la nuit du mardi 25 au mercredi 26 mai 2010, plus précisément le 26 mai 2010 à 00 h 00.

11

Par ce recours, les agents concernés tendaient à obtenir, d’une part, l’annulation de leurs bulletins de rémunération du mois de février 2010 et, d’autre part, la condamnation de la BEI au versement de un euro symbolique à titre de réparation de leur préjudice moral.

12

Par acte séparé adressé au greffe du Tribunal de la fonction publique, la BEI a, en application de l’article 78 du règlement de procédure de...

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