X and X v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:900
Date13 November 2018
Celex Number62017CJ0047
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-48/17,C-47/17
62017CJ0047

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

13 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Règlement (CE) no 1560/2003 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Critères et mécanismes de détermination – Requête de prise ou de reprise en charge d’un demandeur d’asile – Réponse négative de l’État membre requis – Demande de réexamen – Article 5, paragraphe 2, du règlement no 1560/2003 – Délai de réponse – Expiration – Effets »

Dans les affaires jointes C‑47/17 et C‑48/17,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), par décisions des 23 janvier et 26 janvier 2017, parvenues à la Cour, respectivement, les 1er février et 3 février 2017, dans les procédures

X (C‑47/17),

X (C‑48/17)

contre

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. J.‑C. Bonichot, M. Vilaras et F. Biltgen, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2018,

considérant les observations présentées :

pour X (C‑47/17), par Me C. C. Westermann-Smit, advocaat,

pour X (C‑48/17), par Mes D. G. J. Sanderink et A. Khalaf, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. L. Noort, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par Mme M. M. Tátrai ainsi que par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon ainsi que par Mmes R. Fadoju et C. Crane, en qualité d’agents, assistés de M. D. Blundell, barrister,

pour le gouvernement suisse, par M. E. Bichet, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. G. Wils et Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mars 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 222, p. 3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission, du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1) (ci-après le « règlement d’exécution »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant deux demandeurs d’asile au Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays-Bas, ci-après le « secrétaire d’État »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement Eurodac

3

Le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO 2013, L 180, p. 1, ci‑après le « règlement Eurodac »), dispose, à son article 9 :

« 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013 [...]

[...]

3. Les données dactyloscopiques [...] qui sont transmises par un État membre [...] sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central.

[...]

5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine. [...]

[...] »

4

L’article 14 du règlement Eurodac prévoit :

« 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui n’a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l’objet d’une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement.

2. L’État membre concerné transmet, dès que possible et au plus tard 72 heures après son interpellation, au système central les données [...] relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1 et qui n’a pas été refoulé [...]

[...] »

Le règlement Dublin III

5

Les considérants 4, 5, 7 et 12 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III »), énoncent :

« (4)

Les conclusions [du Conseil européen, lors de sa réunion spéciale] de Tampere [les 15 et 16 octobre 1999,] ont également précisé que le [régime d’asile européen commun] devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.

(5)

Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.

[...]

(7)

Dans le programme de Stockholm, le Conseil européen a réaffirmé son attachement à l’objectif consistant à établir, pour 2012 au plus tard, un espace commun de protection et de solidarité conformément à l’article 78 [TFUE] pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale. Il a en outre souligné que le système de Dublin reste une pièce maîtresse dans l’élaboration du [régime d’asile européen commun], puisqu’il détermine clairement l’État membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale.

[...]

(12)

La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [(JO 2013, L 180, p. 60),] devrait s’appliquer en plus et sans préjudice des dispositions relatives aux garanties de procédure régies par le présent règlement, sous réserve des limitations dans l’application de ladite directive. »

6

Selon l’article 2, sous d), du règlement Dublin III, aux fins de ce règlement, on entend par « examen d’une demande de protection internationale », « l’ensemble des mesures d’examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale conformément à la directive 2013/32/UE et à la directive 2011/95/UE, à l’exception des procédures de détermination de l’État membre responsable en vertu du présent règlement ».

7

L’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III dispose :

« Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen.

Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.

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