Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection

Published date29 June 2013
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 180, 29 giugno 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 180, 29 de junio de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 180, 29 juin 2013
L_2013180FR.01006001.xml
29.6.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 180/60

DIRECTIVE 2013/32/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point d),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié (3) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.
(2) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres.
(3) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire d’affirmer le principe de non-refoulement.
(4) Les conclusions de Tampere précisent également qu’un tel régime devrait comporter, à court terme, des normes communes pour une procédure d’asile équitable et efficace dans les États membres et, à terme, des règles de l’Union débouchant sur une procédure d’asile commune dans l’Union.
(5) La première phase d’un régime d’asile européen commun a été réalisée avec l’adoption d’instruments juridiques pertinents prévus dans les traités, notamment la directive 2005/85/CE qui constituait une première mesure en matière de procédures d’asile.
(6) Le Conseil européen du 4 novembre 2004 a adopté le programme de La Haye, qui a fixé les objectifs à mettre en œuvre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice au cours de la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission européenne à terminer l’évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Parlement européen et au Conseil les instruments et mesures de la seconde phase. Conformément au programme de La Haye, l’objectif à poursuivre en vue de créer un régime d’asile européen commun consiste à mettre en place une procédure d’asile commune et un statut uniforme valable dans toute l’Union.
(7) Dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté le 16 octobre 2008, le Conseil européen a constaté que de fortes disparités subsistaient d’un État membre à un autre dans l’octroi de la protection et a lancé un appel en faveur de nouvelles initiatives, notamment une proposition visant à instaurer une procédure d’asile unique comportant des garanties communes, pour achever la mise en place, prévue par le programme de La Haye, du régime d’asile européen commun.
(8) Le Conseil européen, lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, a adopté le programme de Stockholm qui a réaffirmé son attachement à l’objectif consistant à établir, d’ici à 2012 au plus tard, un espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale s’appuyant sur des normes de protection élevées et des procédures équitables et efficaces. Le programme de Stockholm affirmait la nécessité de garantir aux personnes qui ont besoin d’une protection internationale l’accès à des procédures d’asile juridiquement sûres et efficaces. Conformément au programme de Stockholm, les personnes devraient bénéficier d’un traitement de niveau équivalent quant aux modalités procédurales et à la détermination de leur statut, quel que soit l’État membre où elles introduisent leur demande de protection internationale. L’objectif est que des cas analogues soient traités de la même manière et que ce traitement aboutisse au même résultat.
(9) Il convient de mobiliser les ressources du Fonds européen pour les réfugiés et du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts pour mettre en œuvre les normes établies dans la seconde phase du régime d’asile européen commun, notamment les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions particulières et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique.
(10) Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient tenir compte des lignes directrices pertinentes établies par le BEAA.
(11) Afin de garantir une évaluation exhaustive et efficace des besoins de protection internationale des demandeurs au sens de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (4), il convient que le cadre de l’Union relatif aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale soit fondé sur le concept de procédure unique.
(12) L’objectif principal de la présente directive est de poursuivre la mise au point des normes concernant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d’établir une procédure d’asile commune dans l’Union
(13) Le rapprochement des règles relatives aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’une protection internationale entre les États membres dans les cas où ces mouvements seraient dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres, et à créer des conditions équivalentes pour l’application de la directive 2011/95/UE dans les États membres.
(14) Les États membres devraient pouvoir prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent à un État membre une protection internationale lorsqu’une telle demande est comprise comme étant introduite au motif que la personne concernée a besoin d’une protection internationale au sens de la directive 2011/95/UE.
(15) Concernant le traitement des personnes relevant du champ d’application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties.
(16) Il est essentiel que, pour toutes les demandes de protection internationale, les décisions soient prises sur la base des faits et, en première instance, par des autorités dont le personnel possède les connaissances voulues ou a reçu la formation nécessaire en ce qui concerne les questions relatives à la protection internationale.
(17) Pour garantir que les demandes de protection internationale soient examinées et que les décisions les concernant soient prises de manière objective et impartiale, il est nécessaire que les professionnels agissant dans le cadre des procédures prévues par la présente directive exercent leurs activités dans le respect des principes déontologiques applicables.
(18) Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif.
(19) Afin de raccourcir la durée globale de la procédure dans certains cas, les États membres devraient avoir la flexibilité, conformément à leurs besoins nationaux, d’accorder la priorité à une demande en l’examinant avant d’autres demandes présentées préalablement, sans déroger aux délais de procédures, principes et garanties normalement applicables.
(20) Dans des circonstances bien définies, lorsqu’une demande est susceptible d’être infondée ou s’il existe des préoccupations graves liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public, les États membres devraient pouvoir accélérer la procédure d’examen, notamment en instaurant des délais plus courts, mais raisonnables, pour certaines étapes de la procédure, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif et de l’accès effectif du demandeur aux garanties et principes fondamentaux prévus par la présente directive.
(21) Pour autant qu’un demandeur ait exposé des raisons reconnues valables, l’absence de documents à l’entrée ou l’utilisation de documents falsifiés ne devrait pas entraîner en soi un recours automatique à la procédure à la frontière ou à la procédure accélérée.
(22) Il est également dans
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