Arrêts nº T-423/14 of Tribunal General de la Unión Europea, February 01, 2018

Resolution DateFebruary 01, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-423/14

Aides d’État - Aides accordées par la Grèce - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Notion d’aide d’État - Avantage - Critère de l’investisseur privé - Montant des aides à récupérer - Communication de la Commission sur les aides d’État sous forme de garanties

Dans l’affaire T-423/14,

Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos et N. Korogiannakis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar et É. Gippini Fournier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2014/539/UE de la Commission, du 27 mars 2014, concernant l’aide d’État SA.34572 (2013/C) (ex 13/NN) accordée par la Grèce à Larco General Mining & Metallurgical Company SA (JO 2014, L 254, p. 24),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 26 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (ci-après la « requérante » ou « Larko ») est une grande entreprise, spécialisée dans l’extraction et la transformation du minerai de latérite, l’extraction de lignite et la production de ferronickel et de sous-produits.

2 Elle a été créée en 1989, sous la forme d’une nouvelle entreprise, à la suite de la liquidation de Hellenic Mining and Metallurgical SA. À l’époque des faits qui sous-tendent le litige, elle avait trois actionnaires : l’État grec, qui détenait 55,2 % des actions par l’intermédiaire du Hellenic Republic Asset Development Fund, un établissement financier privé, la National Bank of Greece SA (ci-après « ETE »), qui détenait 33,4 % des actions, et la Public Power Corporation (le principal producteur d’électricité en Grèce, dont l’État est l’actionnaire majoritaire), qui détenait 11,4 % des actions.

3 En mars 2012, le Hellenic Republic Asset Development Fund a informé la Commission européenne d’un programme de privatisation de Larko.

4 En avril 2012, la Commission a lancé, d’office, un examen préliminaire sur ladite privatisation, conformément aux règles en matière d’aides d’État.

5 L’examen avait pour objet les six mesures suivantes :

- la première concernait, d’une part, un accord de règlement de dettes de 1998 entre Larko et ses créanciers principaux, en vertu duquel les dettes de cette société à l’égard des créanciers devaient être payées avec un intérêt de 6 % par an, et, d’autre part, le défaut de recouvrement de cette dette par l’État grec (ci-après la « mesure no 1 ») ;

- la deuxième concernait une garantie relative à un prêt de 30 millions d’euros consenti par ATE Bank à Larko, garantie accordée par l’État grec en 2008 (ci-après la « mesure no 2 » ou la « garantie de 2008 »). Cette garantie couvrait 100 % du prêt pendant une durée maximale de trois ans et prévoyait une prime de garantie de 1 % par an ;

- la troisième concernait une augmentation du capital social de 134 millions d’euros proposée en 2009 par le conseil d’administration de Larko, approuvée par ses trois actionnaires et à laquelle ont participé, pleinement, l’État grec et, partiellement, ETE (ci-après la « mesure no 3 » ou l’« augmentation de capital de 2009 ») ;

- la quatrième concernait une garantie accordée par l’État en 2010, d’une durée indéterminée, pour couvrir entièrement une lettre de garantie qu’ETE fournirait à Larko pour le montant d’environ 10,8 millions d’euros et prévoyant une prime de garantie de 2 % par an (ci-après la « mesure no 4 » ou la « garantie de 2010 »). La lettre de garantie en cause garantissait le sursis à l’exécution, de la part de l’Areios Pagos (Cour de cassation, Grèce), d’un arrêt par lequel l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes, Grèce) reconnaissait l’existence d’une dette de 10,8 millions d’euros de Larko à l’égard d’un créancier ;

- la cinquième concernait des lettres de garantie qui, par décision de la justice grecque, remplaçaient le prépaiement obligatoire de 25 % d’une amende fiscale (ci-après la « mesure no 5 ») ;

- la sixième concernait deux garanties accordées par l’État en 2011 pour deux prêts, respectivement de 30 millions d’euros et de 20 millions d’euros, consentis par ATE Bank, garanties qui couvraient 100 % de ces prêts et prévoyaient une prime de 1 % par an (ci-après la « mesure no 6 » ou les « garanties de 2011 »).

6 Au cours de cet examen, la Commission a demandé aux autorités grecques des informations supplémentaires, qui ont été fournies par lesdites autorités en 2012 et en 2013. Des réunions entre les services de la Commission et les représentants des autorités grecques ont également eu lieu.

7 Par décision du 6 mars 2013 (JO 2013, C 136, p. 27, ci-après la « décision d’ouverture »), la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant l’aide d’État SA.34572 (13/C) (ex 13/NN).

8 Au cours de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission a invité les autorités grecques et les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les mesures mentionnées au point 5 ci-dessus. La Commission a reçu des observations de la part des autorités grecques le 30 avril 2013 et n’a reçu aucune observation de la part des tiers intéressés.

9 Le 27 mars 2014, la Commission a adopté la décision 2014/539/UE, concernant l’aide d’État SA.34572 (2013/C) (ex 13/NN) accordée par la Grèce à Larco General Mining & Metallurgical Company SA (JO 2014, L 254, p. 24, ci-après la « décision attaquée »).

10 Par la décision attaquée, la Commission a considéré, à titre liminaire, que, à l’époque où les six mesures en question avaient été accordées, Larko était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2, ci-après les « lignes directrices au sauvetage et à la restructuration »).

11 S’agissant de l’appréciation des mesures mentionnées au point 5 ci-dessus, la Commission a considéré, tout d’abord, que les mesures nos 2 à 4 et 6 constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ensuite, que ces mesures avaient été accordées en violation des obligations de notification et d’interdiction de mise à exécution établies à l’article 108, paragraphe 3, TFUE et, enfin, que lesdites mesures constituaient des aides incompatibles avec le marché intérieur et soumises à récupération au sens de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1).

12 La Commission a également considéré que deux autres mesures, les mesures nos 1 et 5, concernant respectivement le défaut de recouvrement d’une dette due au ministère des finances et deux garanties de l’État de 2011 (voir point 5 ci-dessus), ne constituaient pas des aides d’État.

13 Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit :

« Article premier

Le défaut de recouvrement de la dette due au ministère des finances et les lettres de garantie au lieu du paiement à l’avance d’une taxe supplémentaire en 2010, que la Grèce a mis en œuvre pour [Larko], ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité.

Article 2

L’aide d’État s’élevant à 135 820 824,35 EUR sous la forme de garanties de l’État en faveur de [Larko] en 2008, 2010 et 2011 et la participation de l’État à l’augmentation du capital de l’entreprise en 2009, illégalement accordée par la Grèce en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité est incompatible avec le marché intérieur.

Article 3

  1. La Grèce est tenue de récupérer les aides incompatibles visées à l’article 2 auprès du bénéficiaire.

  2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.

  3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission modifié.

  4. En ce qui concerne la mesure [no] 3, la Grèce est tenue de communiquer la (les) date(s) exacte(s) à laquelle (auxquelles) elle a apporté sa contribution à l’augmentation du capital social de 2009.

  5. La Grèce est tenue d’annuler tous les paiements en suspens des aides visées à l’article 2 à compter de la date d’adoption de la présente décision.

    Article 4

  6. Le recouvrement de l’aide à laquelle se réfère l’article 2 sera immédiat et effectif.

  7. La Grèce garantit l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à partir de la date de sa notification.

    Article 5

  8. Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce fournira les renseignements suivants :

    1. le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire ;

    2. une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision ;

    3. les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.

  9. La Grèce informera régulièrement la Commission de l’état d’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à ce que le remboursement de l’aide mentionnée à l’article 2 soit effectué. Si la Commission en fait la demande, la Grèce lui transmettra dans les plus brefs délais tous les renseignements concernant les mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises pour se conformer à la présente décision. De même, elle transmettra des informations détaillées sur les montants de l’aide et des intérêts de recouvrement déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

    Article 6

    La République hellénique est destinataire de la...

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