Arrêts nº T-824/16 of Tribunal General de la Unión Europea, March 13, 2018
Resolution Date | March 13, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-824/16 |
Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative K - Marque Benelux figurative antérieure K - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]
Dans l’affaire T-824/16,
Kiosked Oy Ab, établie à Espoo (Finlande), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 septembre 2016 (affaire R 279/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre VRT et Kiosked,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et P. G. Xuereb, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 16 février 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 février 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 27 février 2012, la requérante, Kiosked Oy Ab, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne n
2 L’enregistrement international désignant l’Union européenne n
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été obtenu relèvent des classes 9, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification, de secours [sauvetage] et d’enseignement ; appareils et instruments de conduction, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande du courant électrique ; appareils d’enregistrement, de transmission et/ou de reproduction de sons et/ou d’images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels pour ordinateurs ; extincteurs » ;
- classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;
- classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et conception s’y rapportant ; recherches et analyses industrielles ; conception et développement de matériel informatique et logiciels ».
4 L’enregistrement international désignant l’Union européenne n
5 L’opposition était fondée sur quatre marques antérieures, dont la marque figurative enregistrée le 10 août 2010 auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) sous le numéro 882400, reproduite ci-après :
6 La marque Benelux antérieure n
- classe 9 : « Dispositifs et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et de signalisation ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports de données magnétiques ; supports en forme de disques pour les enregistrements audio ou vidéo ; bandes vidéo, CD, CD-I, CD-ROM et DVD ; cartes de clubs et de membres magnétiques ou codées ; dispositifs vidéo, audio et informatiques ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision » ;
- classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;
- classe 41 : « Éducation, services d’enseignement, formation et cours » ;
- classe 42 : « Programmation informatique ; services de conception et de développement de sites Web, tous ne présentant pas des images en mouvement ; conception et développement de logiciels pour applications multimédias ».
7 Les trois autres marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée sont les suivantes :
- la marque figurative enregistrée le 10 août 2010 auprès de l’OBPI sous le numéro 882402 pour des produits et services relevant des classes 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 38 et 41 à 43 et reproduite ci-après :
- la marque figurative enregistrée le 7 juin 2006 auprès de l’OBPI sous le numéro 796522 pour des produits et services relevant des classes 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 38 et 41 à 43 et reproduite ci-après :
- la marque figurative enregistrée le 7 juin 2006 auprès de l’OBPI sous le numéro 796523 pour des produits et services relevant des classes 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 38 et 41 à 43 et reproduite ci-après :
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
9 Par décision du 10 décembre 2015, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
- classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;
- classe 42 : « Conception et développement de logiciels ».
10 Le 9 février 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n
11 Par décision du 19 septembre 2016, la chambre de recours de l’EUIPO a, en ce qui concerne les services mentionnés au point 9 ci-dessus, rejeté le recours.
12 En tenant compte d’un degré inférieur à la moyenne s’agissant de la similitude visuelle, de l’impossibilité de comparer les marques sur le plan phonétique et du caractère « neutre » de la comparaison conceptuelle, d’une part, et au vu de la circonstance que le caractère distinctif intrinsèque de la marque Benelux antérieure n
13 Par ailleurs, la chambre de recours, a estimé qu’il existait également un risque de confusion en ce qui concernait des produits de la classe 9 visés par la marque demandée et par la marque Benelux antérieure n
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a rejeté son recours en ce qui concerne les services « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » relevant de la classe 35 et les services « conception et développement de logiciels » relevant de la classe 42 ;
- autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour ces services ;
- condamner l’intervenante à tous les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure d’opposition, y compris les frais de représentation juridique, conformément au détail des frais à soumettre par elle dans le délai visé à l’article 85 du règlement n
- condamner l’intervenante aux dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure, conformément à l’article 85 du règlement n
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter...
To continue reading
Request your trial