Arrêts nº T-1/17 of Tribunal General de la Unión Europea, March 15, 2018
Resolution Date | March 15, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-1/17 |
Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque figurative de l’Union européenne La Mafia SE SIENTA A LA MESA - Motif absolu de refus - Contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs - Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001]
Dans l’affaire T-1/17,
La Mafia Franchises, SL, établie à Saragosse (Espagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
République italienne, représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 octobre 2016 (affaire R 803/2016-1), relative à une procédure de nullité entre la République italienne et La Mafia Franchises,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 janvier 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 7 avril 2017,
vu le mémoire en réponse de la République italienne déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2017,
à la suite de l’audience du 22 novembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 30 novembre 2006, La Honorable Hermandad, SL, à laquelle a succédé la requérante, La Mafia Franchises, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative suivante :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 35 et 43, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 25 : « Chaussures (excepté orthopédiques), articles de vêtements, t-shirts, casquettes » ;
- classe 35 : « Services de conseil en matière de gestion et d’organisation d’affaires ; aide à la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; services de conseils pour la direction des affaires ; services d’aide à l’exploitation d’une entreprise commerciale sous régime de franchise ; services de publicité ; services d’émission de franchises relatives à la restauration (alimentation) et cafés-restaurants » ;
- classe 43 : « Services de restauration (alimentation), bars, cafétérias, cafés-restaurants ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n
5 Le 23 juillet 2015, la République italienne a déposé une demande auprès de l’EUIPO visant à faire déclarer nulle la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elle avait été enregistrée.
6 Le motif de nullité invoqué à l’appui de cette demande était celui visé à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n
7 Par décision du 3 mars 2016, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité.
8 Le 29 avril 2016, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation.
9 Par décision du 27 octobre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a confirmé que la marque contestée était contraire à l’ordre public et a rejeté le recours.
10 La chambre de recours a précisé, à titre liminaire, que le caractère contraire à l’ordre public de la marque contestée devait être apprécié au regard de la perception du public pertinent situé sur le territoire de l’Union européenne ou sur une partie de ce territoire, étant entendu qu’un enregistrement de marque de l’Union européenne devait être annulé si un motif d’annulation n’existait que dans une partie de l’Union.
11 La chambre de recours a ensuite considéré que, compte tenu de sa taille et de sa position dans la marque contestée, l’élément verbal « la mafia » dominait cette marque. La chambre de recours a souligné que la Mafia était une organisation criminelle que le gouvernement italien combattait au moyen d’une législation et de mesures d’application spécifiques. En outre, la chambre de recours a rappelé que la lutte contre la criminalité organisée était également un objectif majeur des institutions de l’Union. La chambre de recours a encore précisé que l’EUIPO, en tant qu’organisme de l’Union, se devait de maintenir une position stricte dans les affaires qui transgressaient les principes et les valeurs de base de la société européenne, si bien qu’il lui incombait de refuser à l’enregistrement, pour violation de l’ordre public, toute marque de l’Union européenne susceptible d’être considérée comme soutenant ou profitant à une organisation criminelle. À l’issue de cet examen, la chambre de recours a considéré, d’une part, que la marque contestée promouvait de façon manifeste l’organisation criminelle connue sous le nom de Mafia et, d’autre part, que l’ensemble des éléments verbaux de la marque contestée traduisait un message de convivialité et de banalisation de l’élément verbal « mafia », déformant ainsi la gravité véhiculée par celui-ci.
12 Enfin, la chambre de recours a confirmé que la marque contestée ne devait pas être protégée par l’EUIPO et que cette conclusion ne saurait être influencée ni par le fait que l’élément verbal « mafia » a souvent été utilisé dans la littérature et au cinéma, ni par le fait que d’autres marques de l’Union européenne contenant ce même élément ont été enregistrées par l’EUIPO.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- déclarer la marque contestée valable ;
- condamner l’EUIPO aux dépens.
14 L’EUIPO et la République italienne concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité d’éléments présentés pour la première fois devant le Tribunal
15 L’EUIPO conteste la recevabilité des annexes A.7, A.8 et A.9 de la requête, ainsi que la recevabilité d’images et de liens qui figurent aux points 44, 46 et 54 de ladite requête et qui renvoient à des sites Internet. En effet, ces éléments n’auraient été produits à aucune étape de la procédure devant l’EUIPO.
16 À cet égard, il y a lieu de relever que, compte tenu de l’objet du recours prévu à l’article 65 du règlement n
17 En l’espèce, et ainsi que l’a reconnu la requérante lors de l’audience, les éléments visés au point 15 ci-dessus ont été présentés pour la première fois dans le cadre du recours devant le Tribunal. Il convient dès lors d’écarter ces éléments comme étant irrecevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante.
Sur le fond
18 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n
19 Par ce moyen, tout d’abord, la requérante fait valoir que ni l’organisation connue sous le nom de Mafia ni ses membres ne figurent sur la liste de personnes et de groupes terroristes annexée à la position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93), à laquelle les directives d’examen de l’EUIPO se réfèrent en vue d’illustrer l’interdiction d’enregistrement de marques de l’Union européenne contraires à l’ordre public figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n
20 Ensuite, la requérante estime que, selon la pratique de l’EUIPO et la jurisprudence, une marque de l’Union européenne doit être analysée comme un tout. Or, la référence que contient la marque contestée à l’élément verbal « mafia » ne suffirait pas à conclure qu’elle est perçue par...
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