Arrêts nº T-806/16 of Tribunal General de la Unión Europea, March 22, 2018

Resolution DateMarch 22, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-806/16

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale CLOS DE LA TORRE - Marque de l’Union européenne verbale antérieure TORRES -- Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Risque de confusion

Dans l’affaire T-806/16,

Agricola J.M., SL, établie à Gérone (Espagne), représentée par Me J. Clos Creus, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Miguel Torres, SA, établie à Vilafranca del Penedès (Espagne), représentée par Me J. Güell Serra, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2016 (affaire R 2099/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Miguel Torres et Agricola J.M.,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. G. De Baere, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 février 2017,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 25 juin 2014, la requérante, Agricola J.M., SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CLOS DE LA TORRE.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 29 : « Huiles et graisses comestibles ; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes » ;

- classe 33 : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 127/2014, du 11 juillet 2014.

5 Le 9 octobre 2014, l’intervenante, Miguel Torres, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits compris dans la classe 33 visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

- la marque de l’Union européenne verbale TORRES, déposée le 14 juillet 2000 et enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 1752526, désignant les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » ;

- la marque espagnole verbale LA TORRE, déposée le 20 octobre 1981 et enregistrée le 20 octobre 1982 sous le numéro 986739, désignant les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Vins, spiritueux et liqueurs ».

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8 Par décision du 7 août 2015, la division d’opposition a accueilli l’opposition, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce qui concerne les produits en cause relevant de la classe 33.

9 Le 19 octobre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 28 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Premièrement, la chambre de recours a estimé, à l’instar de la division d’opposition, qu’il y avait lieu de limiter l’examen de l’opposition à la marque verbale antérieure TORRES. Deuxièmement, elle a considéré que le public pertinent était composé par le grand public adulte belge, français et luxembourgeois qui consomme de l’alcool. Troisièmement, elle a relevé que les produits en cause étaient identiques et, s’agissant de la comparaison des signes, que ceux-ci présentaient de grandes similitudes sur les plans visuel et phonétique, mais non sur le plan conceptuel. Quatrièmement, la chambre de recours a ajouté que, pour le public de langue française, l’élément « clos » avait un caractère distinctif inférieur à la moyenne en ce qu’il signifie « vignoble » en français. Cinquièmement, selon la chambre de recours, les signes en conflit présentaient plus de similitudes que de différences dans la mesure où ils partageaient la partie la plus distinctive du signe demandé, à savoir l’élément « torre ». Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- annuler la décision de la division d’opposition ;

- réformer ces décisions et permettre l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 33 ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

12...

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