Ordonnances nº T-386/17 of Tribunal General de la Unión Europea, April 12, 2018

Resolution DateApril 12, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-386/17

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative Лидер - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit

Dans l’affaire T-386/17,

Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH, établie à Bühl (Allemagne), représentée par Me A. Lingenfelser, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2017 (affaire R 2066/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Лидер comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas et A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juin 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2017,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 24 mai 2016, la requérante, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 L’enregistrement a été demandé pour de nombreux produits alimentaires compris dans les classes 29 à 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4 Par décision du 20 septembre 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001], pour l’ensemble des produits en cause.

5 Le 11 novembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 28 avril 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Selon cette dernière, les produits visés par la marque demandée s’adressent tant au consommateur moyen qu’aux professionnels, ce qui impliquerait de qualifier le degré d’attention du public pertinent de normal. Ledit public serait constitué des consommateurs maîtrisant la langue bulgare ou la langue russe, étant donné que la marque demandée se compose d’un mot de bulgare ou de russe. La chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, il suffit que le motif de refus existe en Bulgarie, donc dans une partie de l’Union européenne. Elle précise que, par ailleurs, c’est à juste titre que l’examinateur a pris en compte la signification en russe de la marque demandée, une partie substantielle des citoyens européens, notamment dans les États baltes membres de l’Union, comprenant le russe.

7 La chambre de recours fait sienne l’analyse de l’examinateur selon laquelle le terme « лидер » (chef ou leader) sera perçu par le public pertinent comme faisant référence au fait que les produits ainsi désignés sont des produits leaders de leur secteur ou ont été fabriqués par une entreprise leader de ce secteur. Ledit terme renverrait ainsi à une personne, à une entreprise ou à un produit qui a plus de succès, est plus populaire ou moderne que d’autres dans le même secteur. La marque demandée serait donc comprise par les consommateurs pertinents comme étant exclusivement un message promotionnel et élogieux, et non une indication de l’origine commerciale des produits, étant précisé qu’il y aurait lieu de qualifier un signe d’élogieux non seulement lorsqu’il vante les qualités concrètes qui sont directement attribuables aux produits ou services visés, mais également lorsqu’il souligne leurs qualités abstraites. Puisque le terme « лидер » transmettrait un message clair sur la qualité des produits en cause et leur niveau par rapport aux autres produits, les consommateurs pertinents verraient le signe composant la marque demandée comme une référence banale à la valeur de ces produits ainsi qu’une invitation à les acheter. Le signe « лидер » se composant d’un mot courant du bulgare ou du russe, représenté dans une police d’écriture standard, sans particularités graphiques, serait facilement compris, en raison de son exactitude linguistique et de son caractère direct, dans le sens de « chef ou leader du marché » et donc comme une référence élogieuse à la qualité particulièrement bonne des produits en cause. Dès lors, le public pertinent n’aurait même pas besoin de développer un effort minimal d’interprétation pour comprendre la marque demandée comme étant une expression incitant à l’achat et qui souligne le caractère attractif desdits produits.

8 Il résulterait de l’ensemble de ces considérations que la marque demandée est dépourvue du caractère distinctif requis, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, ainsi que l’EUIPO l’aurait décidé de façon constante s’agissant des demandes de marque comprenant le mot « leader », ce qui dispenserait de l’examen portant sur le motif de refus tiré du caractère descriptif de la marque demandée pour ces mêmes produits [article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009].

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée.

10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité

11 L’EUIPO soulève une fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

12 En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et dudit article 177, paragraphe 1, sous d), la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [arrêts du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T-123/04, EU:T:2005:340, point 27 ; du 3 décembre 2014, Max Mara Fashion Group/OHMI - Mackays Stores (M & Co.), T-272/13, non publié, EU:T:2014:1020, points 17 et 18, et du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI - Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT)...

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