Arrêts nº T-183/17 of Tribunal General de la Unión Europea, April 24, 2018

Resolution DateApril 24, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-183/17

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative représentant un homme en costume régional - Dessins industriels nationaux antérieurs - Motif relatif de refus - Article 53, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) 2017/1001] - Interdiction de l’usage de la marque de l’Union européenne en vertu du droit national - Application du droit national par l’EUIPO

Dans l’affaire T-183/17,

Menta y Limón Decoración, SL, établie à Argame (Espagne), représentée par Me E. Estella Garbayo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par Mme S. Palmero Cabezas, puis par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, établie à Santa Cruz de La Palma (Espagne), représentée par Me M. J. Sanmartín Sanmartín, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 janvier 2017 (affaire R 510/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Menta y Limón Decoración et Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mars 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 13 juin 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2017,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 19 septembre 2012, l’intervenante, Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], l’enregistrement, sous le numéro 010822013, de la marque de l’Union européenne figurative suivante (ci-après la « marque contestée ») :

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2 Les produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relèvent des classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 à 35, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

3 Le 23 juillet 2014, la requérante, Menta y Limón Decoración, SL, a présenté une demande en nullité de la marque contestée, pour tous les produits et les services couverts par cette marque. Cette demande était fondée sur des dessins industriels espagnols antérieurs qui l’habiliteraient, en vertu du droit espagnol, à interdire l’usage de la marque contestée au sens de l’article 53, paragraphe 2, sous d), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 2, sous d), du règlement 2017/1001].

4 Les dessins industriels espagnols antérieurs invoqués dans la demande en nullité étaient les suivants :

- le dessin industriel espagnol D 0512994-11 désignant un « objet décoratif », enregistré le 22 août 2011 :

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- le dessin industriel espagnol D 0512995-29 désignant un « objet décoratif », enregistré le 4 octobre 2011 :

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- le dessin industriel espagnol D 0513002-23 désignant des « articles de décoration », enregistré le 22 août 2011 :

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- le dessin industriel espagnol D 0514299-23 désignant des « articles de décoration », enregistré le 24 février 2012 :

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- le dessin industriel espagnol D 0510978-23 désignant des « emballages, articles-cadeaux, articles de papeterie, emballages, livres, sacs à main, étuis, articles de chapellerie, statues, jeux, jouets, textiles, vêtements de prêt-à-porter, parapluies, étiquettes, porte-clés, briquets, porte-photos, caisses, cendriers, adhésifs, articles de verrerie, aimants, articles à usage ménager, articles à usage domestique », enregistré le 1er octobre 2010 :

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- le dessin industriel espagnol D 0514300-13 désignant des « articles de décoration pour tous types de produits », enregistré le 28 février 2012 :

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5 Dans sa demande en nullité, d’une part, la requérante a fait valoir une violation de l’article 53, paragraphe 2, sous d), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la Ley 17/2001 de Marcas (loi no 17/2001 sur les marques), du 7 décembre 2001 (BOE no 294, du 8 décembre 2001, p. 45579) (ci-après la « loi 17/2001 sur les marques »), en vertu duquel « [s]ans autorisation dûment octroyée, l’enregistrement en tant que marque n’est pas autorisé pour : […] c) les signes qui reproduisent, imitent ou transforment des créations protégées par un droit d’auteur ou par un droit de propriété industrielle autre que ceux visés aux articles 6 et 7 ». D’autre part, dans les motifs sous-tendant sa demande en nullité, la requérante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement 2017/1001].

6 Par décision du 28 janvier 2015, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité et a déclaré nulle la marque contestée, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, sous d), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la loi 17/2001 sur les marques. La division d’annulation a, en outre, estimé que, en vertu de l’article 12 de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO 1998, L 289, p. 28), le titulaire d’un dessin ou modèle avait un droit exclusif d’utiliser ce dessin ou modèle et d’interdire à tout tiers n’ayant pas son consentement de l’utiliser.

7 Le 6 mars 2015, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation auprès de l’EUIPO au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

8 Par décision du 9 janvier 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et a annulé la décision de la division d’annulation.

9 En particulier, premièrement, la chambre de recours a considéré que la requérante avait omis d’indiquer sur la base de quelle loi nationale reposait son moyen tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 2, sous d), du règlement no 207/2009. Conformément à la règle 37, sous b), iii) et iv), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), la requérante aurait dû, dans sa demande en nullité, indiquer de manière précise les informations nécessaires prouvant qu’elle remplissait les conditions prévues par le droit espagnol pour être titulaire des dessins industriels invoqués ainsi que le contenu des dispositions nationales régissant ces droits antérieurs et lui permettant d’interdire l’usage de la marque contestée. Or, les indications et allégations formulées par la requérante dans sa demande en nullité seraient lacunaires en ce que la seule disposition de droit national invoquée, à savoir l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la loi 17/2001 sur les marques, concernerait uniquement la question de savoir s’il est possible de former une opposition ou d’annuler une marque nationale sur la base d’un droit qui n’est pas enregistré en tant que marque. Cette disposition ne contiendrait aucune définition des droits de propriété industrielle qui y sont visés et ne mentionnerait pas le type de protection dont bénéficient de tels droits. Le conflit entre la marque contestée et les dessins industriels antérieurs aurait dû être examiné en tenant compte de la réglementation régissant les dessins et leur protection. Or, en alléguant qu’il existait un risque de confusion entre les dessins industriels antérieurs et la marque contestée, la requérante aurait considéré le conflit en cause comme étant un conflit entre deux marques et non entre une marque et un dessin industriel.

10 Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que la décision de la division d’annulation était entachée d’un vice de procédure dans la mesure où elle faisait référence à l’article 12 de la directive 98/71. Or, la requérante n’aurait pas invoqué cette disposition, de sorte que la division d’annulation n’aurait pas dû, dans le cadre d’une procédure contradictoire, citer ou compléter d’office la loi nationale pertinente applicable sur la base des connaissances dont elle disposait. Par ailleurs, l’article 12 de la directive 98/71 ne contiendrait aucune information quant à la protection dont jouissent les dessins industriels espagnols antérieurs, de sorte que la référence à cette disposition n’aurait pas pu pallier l’absence d’indication de la loi nationale sur les dessins industriels bénéficiant d’une protection en Espagne. En tout état de cause, cet article ayant uniquement été invoqué devant la chambre de recours, il n’aurait pas été invoqué en temps opportun dans la mesure où la preuve de l’existence, de la validité et de la protection des droits de propriété industrielle sur lesquels était fondée la demande en nullité aurait dû être apportée avant que la division...

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