Arrêts nº T-183/17 of Tribunal General de la Unión Europea, April 24, 2018
Resolution Date | April 24, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-183/17 |
Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative représentant un homme en costume régional - Dessins industriels nationaux antérieurs - Motif relatif de refus - Article 53, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) 2017/1001] - Interdiction de l’usage de la marque de l’Union européenne en vertu du droit national - Application du droit national par l’EUIPO
Dans l’affaire T-183/17,
Menta y Limón Decoración, SL, établie à Argame (Espagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, établie à Santa Cruz de La Palma (Espagne), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 janvier 2017 (affaire R 510/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Menta y Limón Decoración et Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, M
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mars 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 13 juin 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2017,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 septembre 2012, l’intervenante, Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 Les produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relèvent des classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 à 35, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
3 Le 23 juillet 2014, la requérante, Menta y Limón Decoración, SL, a présenté une demande en nullité de la marque contestée, pour tous les produits et les services couverts par cette marque. Cette demande était fondée sur des dessins industriels espagnols antérieurs qui l’habiliteraient, en vertu du droit espagnol, à interdire l’usage de la marque contestée au sens de l’article 53, paragraphe 2, sous d), du règlement n
4 Les dessins industriels espagnols antérieurs invoqués dans la demande en nullité étaient les suivants :
- le dessin industriel espagnol D 0512994-11 désignant un « objet décoratif », enregistré le 22 août 2011 :
- le dessin industriel espagnol D 0512995-29 désignant un « objet décoratif », enregistré le 4 octobre 2011 :
- le dessin industriel espagnol D 0513002-23 désignant des « articles de décoration », enregistré le 22 août 2011 :
- le dessin industriel espagnol D 0514299-23 désignant des « articles de décoration », enregistré le 24 février 2012 :
- le dessin industriel espagnol D 0510978-23 désignant des « emballages, articles-cadeaux, articles de papeterie, emballages, livres, sacs à main, étuis, articles de chapellerie, statues, jeux, jouets, textiles, vêtements de prêt-à-porter, parapluies, étiquettes, porte-clés, briquets, porte-photos, caisses, cendriers, adhésifs, articles de verrerie, aimants, articles à usage ménager, articles à usage domestique », enregistré le 1
- le dessin industriel espagnol D 0514300-13 désignant des « articles de décoration pour tous types de produits », enregistré le 28 février 2012 :
5 Dans sa demande en nullité, d’une part, la requérante a fait valoir une violation de l’article 53, paragraphe 2, sous d), du règlement n
6 Par décision du 28 janvier 2015, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité et a déclaré nulle la marque contestée, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, sous d), du règlement n
7 Le 6 mars 2015, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation auprès de l’EUIPO au titre des articles 58 à 64 du règlement n
8 Par décision du 9 janvier 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et a annulé la décision de la division d’annulation.
9 En particulier, premièrement, la chambre de recours a considéré que la requérante avait omis d’indiquer sur la base de quelle loi nationale reposait son moyen tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 2, sous d), du règlement n
10 Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que la décision de la division d’annulation était entachée d’un vice de procédure dans la mesure où elle faisait référence à l’article 12 de la directive 98/71. Or, la requérante n’aurait pas invoqué cette disposition, de sorte que la division d’annulation n’aurait pas dû, dans le cadre d’une procédure contradictoire, citer ou compléter d’office la loi nationale pertinente applicable sur la base des connaissances dont elle disposait. Par ailleurs, l’article 12 de la directive 98/71 ne contiendrait aucune information quant à la protection dont jouissent les dessins industriels espagnols antérieurs, de sorte que la référence à cette disposition n’aurait pas pu pallier l’absence d’indication de la loi nationale sur les dessins industriels bénéficiant d’une protection en Espagne. En tout état de cause, cet article ayant uniquement été invoqué devant la chambre de recours, il n’aurait pas été invoqué en temps opportun dans la mesure où la preuve de l’existence, de la validité et de la protection des droits de propriété industrielle sur lesquels était fondée la demande en nullité aurait dû être apportée avant que la division...
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