Arrêts nº T-653/16 of Tribunal General de la Unión Europea, May 03, 2018

Resolution DateMay 03, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-653/16

Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents détenus par la Commission - Documents émanant d’un État membre - Documents échangés dans le cadre du régime de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche - Article 113 du règlement (CE) no 1224/2009 - Accès du public à la suite d’une demande formée par une organisation non gouvernementale - Recours en annulation - Recevabilité - Obligation de motivation - Coopération loyale - Choix de la base juridique

Dans l’affaire T-653/16,

République de Malte, représentée par Mme A. Buhagiar, en qualité d’agent,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Baquero Cruz et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général de la Commission du 13 juillet 2016 statuant sur une demande confirmative de Greenpeace d’accès à des documents relatifs à une expédition prétendument irrégulière de thon rouge vivant, de la Tunisie vers une ferme d’élevage de thons située à Malte, en tant qu’elle accorde à Greenpeace l’accès aux documents émanant des autorités maltaises,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 En mars 2010, l’organisation environnementale Greenpeace a envoyé à la Commission européenne des informations relatives à une expédition prétendument irrégulière de thon rouge vivant, de la Tunisie vers une ferme d’élevage de thons située à Malte.

    2 Sur la base de ces informations, la Commission, par la décision C(2010) 7791 final, du 12 novembre 2010, a informé la République de Malte d’irrégularités identifiées dans le domaine des contrôles des activités liées au thon rouge et lui a demandé d’ouvrir une enquête administrative au titre de l’article 102, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO 2009, L 343, p. 1).

    3 À l’issue de l’enquête administrative diligentée par la République de Malte (ci-après l’« enquête administrative »), la Commission a établi avec cet État membre, par la décision C(2011) 6257 final, du 12 septembre 2011, et sur le fondement de l’article 102, paragraphe 4, du règlement no 1224/2009, un plan d’action visant à combler les lacunes du système maltais de contrôle de la pêche (ci-après le « plan d’action »). Selon la Commission, la République de Malte a mis en œuvre de façon satisfaisante ce plan d’action dès février 2013.

    4 Entre-temps, par courrier du 14 avril 2010, Greenpeace a demandé à la Commission, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), de lui donner accès aux documents relatifs à l’expédition de thon rouge mentionnée au point 1 ci-dessus, y compris les documents échangés à ce sujet entre la République de Malte et la Commission (ci-après la « demande du 14 avril 2010 »). Cet accès lui a été refusé en dernier lieu par la Commission dans une décision confirmative du 3 mars 2011. Greenpeace a alors saisi le Médiateur européen d’une plainte déposée le 23 mai 2012.

    5 Par courrier du 19 avril 2012, Greenpeace a demandé à la Commission de lui donner accès à différents documents postérieurs à l’introduction de sa demande du 14 avril 2010 et, en particulier, aux correspondances entre la République de Malte et la Commissionrédigées ou reçues par cette dernière après le 3 mars 2011 (ci-après la « demande du 19 avril 2012 »). La Commission a refusé en dernier lieu à Greenpeace l’accès à ces documents dans une décision confirmative du 25 septembre 2012. Greenpeace a alors saisi le Médiateur d’une nouvelle plainte déposée le 26 avril 2013.

    6 Par recommandation du 29 juin 2015, le Médiateur a conclu que la Commission n’avait pas suffisamment justifié son refus d’accorder l’accès aux documents visés par les demandes du 14 avril 2010 et du 19 avril 2012 et a invité la Commission à donner accès aux documents en cause ou à fournir des raisons valables de refus.

    7 Par courrier du 29 juillet 2015 (ci-après la « demande initiale »), Greenpeace a réitéré ses demandes du 14 avril 2010 et du 19 avril 2012 en se référant aux recommandations du Médiateur et en sollicitant à nouveau l’accès à l’ensemble des documents visés par ces deux demandes ainsi que par les deux plaintes instruites par le Médiateur,à savoir ce qui suit :

    - tout document écrit relatif au transfert de thon rouge […] de la Tunisie vers Malte, ainsi qu’à sa mise en cage et/ou abattage ultérieurs à Malte les 20, 21 et 22 mars [2010], y compris, par exemple, les copies des déclarations de capture et de transfert, les rapports d’observateurs, etc. ;

    - tout contenu vidéo documentant le transport, la mise en cage et, le cas échéant, l’abattage de ce thon […] ;

    - toute communication écrite concernant les matières précitées entre la Commission et [le gouvernement] maltais […] ;

    - la décision C(2010) 7791 [final] de la Commission[,] du 12 novembre 2010 […], y compris toutes ses annexes ;

    - le rapport établi par les autorités maltaises en réponse à cette demande [conformément à] l’article 102, paragraphe 3, du règlement [no 1224/2009] ;

    - tout document relatif à l’évaluation, par la Commission, du rapport mentionné au [tiret] précédent ;

    - le plan d’action […], et

    - toute correspondance entre [la République de] Malte et la Commission [relative aux] irrégularités identifiées dans le domaine des contrôles des activités liées au thon rouge à Malte rédigée ou reçue après le 3 mars 2011

    .

    8 Par courrier électronique du 28 septembre 2015, la Commission a porté à la connaissance de la République de Malte la demande initiale et l’a consultée afin qu’elle lui fît savoir, dans un délai de cinq jours ouvrables, si elle s’opposait à la divulgation des documents émanant d’elle et identifiés par la Commission à ce stade.

    9 Le 30 septembre 2015, la République de Malte a demandé une prorogation de son délai de réponse.

    10 Le 5 novembre 2015, la Commission a prorogé de quinze jours ouvrables le délai de réponse imparti à la République de Malte. À cette occasion, la Commission l’a informée qu’elle avait décidé, d’une part, de donner à Greenpeace accès aux documents émanant de la Commission et, d’autre part, de poursuivre la consultation en cours avec la République de Malte à propos des documents émanant des autorités maltaises.

    11 Par courrier du 30 novembre 2015, la République de Malte a communiqué ses observations à la Commission, en exposant les raisons pour lesquelles elle considérait que les documents émanant tant d’elle-même que de la Commission ne pouvaient pas être divulgués.

    12 Le 23 décembre 2015, le directeur général de la direction générale (DG) « Affaires maritimes et pêche » de la Commission a refusé à Greenpeace l’accès aux documents émanant de la République de Malte et identifiés à ce stade, au motif que cette dernière s’était opposée à la divulgation de tous les documents émanant d’elle (ci-après la « décision initiale »).

    13 Le 20 janvier 2016, Greenpeace a introduit une demande confirmative (ci-après la « demande confirmative »).

    14 Par lettre du 13 avril 2016, la Commission a informé la République de Malte de l’introduction de la demande confirmative. Dans cette même lettre, la Commission a précisé que, à la suite d’un réexamen du champ de la demande initiale, elle avait identifié d’autres documents émanant tant de ses services que des autorités maltaises et relevant de cette demande. En conséquence, toujours dans ladite lettre, la Commission a consulté la République de Malte afin qu’elle lui fît savoir, dans un délai de cinq jours ouvrables, si elle s’opposait toujours à la divulgation totale ou partielle des documents émanant d’elle, y compris les documents nouvellement identifiés.

    15 Le 18 avril 2016, la République de Malte a demandé une prorogation de son délai de réponse.

    16 Le 27 avril 2016, la Commission a prorogé de dix jours ouvrables le délai de réponse imparti à la République de Malte.

    17 Le 3 mai 2016, la République de Malte a informé la Commission qu’elle s’opposait à la divulgation de l’ensemble des documents émanant des autorités maltaises, y compris ceux identifiés au stade de l’examen de la demande confirmative.

    18 Le 19 mai 2016, la Commission a invité la République de Malte à préciser, dans un délai de dix jours ouvrables, les motifs et l’étendue de son opposition à la communication des documents en cause.

    19 Le 27 mai 2016, la République de Malte a répondu en maintenant intégralement la position qu’elle avait exprimée, selon elle de façon suffisamment précise, dans son courrier du 3 mai 2016.

    20 Le 13 juillet 2016, le secrétaire général de la Commission a adopté une décision statuant sur la demande confirmative de Greenpeace (ci-après la « décision attaquée »). Par lettre du même jour, la Commission a informé la République de Malte de l’adoption de la décision attaquée.

    21 Par la décision attaquée, la Commission a, en particulier, accordé à Greenpeace l’accès, sous une forme expurgée des données à caractère personnel, à divers documents émanant tant de ses services que des autorités maltaises. S’agissant des documents émanant de la Commission, les documents dont la divulgation a été décidée correspondaient soit à des documents...

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