Arrêts nº T-419/17 of Tribunal General de la Unión Europea, May 18, 2018
Resolution Date | May 18, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-419/17 |
Dans l’affaire T-419/17,
Mendes SA, établie à Lugano (Suisse), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Actial Farmaceutica Srl, établie à Rome (Italie), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mai 2017 (affaire R 1306/2016-2), relative à une procédure de déchéance entre Mendes et Actial Farmaceutica,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 septembre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 23 décembre 1999, Mendes s.u.r.l. a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VSL#3.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; produits nutriceutiques ; compléments alimentaires ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n
5 Le 1
6 Le 2 décembre 2016, l’EUIPO a procédé à l’enregistrement de la cession, par Actial Farmacêutica Lda, de la marque contestée en faveur de l’intervenante, Actial Farmaceutica Srl.
7 Le 8 septembre 2014, la requérante, Mendes SA, a déposé une demande de déchéance de la marque contestée pour tous les produits pour lesquels elle était enregistrée, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n
8 Par décision du 2 juin 2016, la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance.
9 Le 19 juillet 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n
10 Par décision du 3 mai 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, la chambre de recours a considéré, en substance, que les éléments de preuve présentés par la requérante ne permettaient pas d’établir que la marque contestée était devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits pour lesquels elle était enregistrée. En second lieu, la chambre de recours a estimé, en substance, que l’usage trompeur de la marque contestée n’avait pas été dûment prouvé par la requérante.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- ordonner que lui soient intégralement remboursés les dépens afférents à la procédure, ou du moins ordonner la compensation intégrale des dépens.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal
13 L’EUIPO fait valoir que les annexes A.9, A.36 et A.39 de la requête, concernant les lignes directrices de la World Gastroenterology Organisation (annexe A.9), le contenu du site Internet « www.vsl3.co.uk » (annexe A.36) et l’emballage du produit en question distribué avec une formulation modifiée (annexe A.39), sont produites pour la première fois devant le Tribunal et, dès lors, sont irrecevables.
14 En l’espèce, il convient de relever que les annexes A.9, A.36 et A.39 de la requête ne faisaient pas partie du dossier administratif présenté, par la requérante, devant la chambre de recours de l’EUIPO.
15 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 65 du règlement n
16 Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
Sur le fond
17 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n
18 Dans le cadre du premier moyen, tiré d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n
19 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
20 Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n
21 Il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de jurisprudence portant sur l'application de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n
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