Ordonnances nº T-89/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 20, 2009

Resolution DateOctober 20, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-89/06

Dans l’affaire T‑89/06,

Daniel Lebard, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M e M. de Guillenchmidt, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. É. Gippini Fournier et F. Amato, puis par M. Gippini Fournier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet notamment une demande d’annulation des décisions de rejet de la Commission, d’une part, de la demande de réexamen du respect par la société Aventis des engagements assortissant la décision de la Commission du 9 août 1999 dans l’affaire IV/M.1378 – Hoechst/Rhône-Poulenc et, d’autre part, de la demande de révocation de la décision de la Commission du 13 juillet 1999 dans l’affaire IV/M.1517 – Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENES (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et N. Wahl, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

Opérations de concentration Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson et Hoechst/Rhône-Poulenc

1 Le 13 juillet 1999, la Commission des Communautés européennes a adopté, dans l’affaire IV/M.1517 – Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson (ci-après la « décision Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson »), une décision autorisant l’acquisition par Rhodia SA du groupe chimique du Royaume-Uni Albright & Wilson plc par l’intermédiaire de Donau Chemie AG, en application de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO 1990, L 257, p. 13). Cette autorisation a été subordonnée au respect des engagements proposés par les parties.

2 Le 9 août 1999, la Commission a adopté, dans l’affaire IV/M.1378 – Hoechst/Rhône-Poulenc (ci-après la « décision Hoechst/Rhône-Poulenc »), une décision autorisant, en application de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 4064/89, la fusion entre les groupes chimiques et pharmaceutiques Hoechst AG et Rhône-Poulenc SA, sous réserve du respect des engagements proposés. Cette fusion a donné naissance à la société Aventis.

3 Dans la décision Hoechst/Rhône-Poulenc, la Commission a estimé que l’opération de concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), notamment en raison du chevauchement des activités et des parts de marché de Rhodia, à l’époque contrôlée par Rhône-Poulenc, et de Wacker Chemie GmbH, alors contrôlée par Hoechst, sur trois marchés de produits chimiques.

4 Pour obtenir l’autorisation de la Commission de procéder à l’opération de concentration, Rhône-Poulenc s’est notamment engagée à céder l’intégralité de sa participation dans le capital de Rhodia, selon un schéma de désinvestissement approuvé par la Commission. Rhône-Poulenc s’était aussi engagée à ce que, dans l’attente de cette cession, Rhodia et Wacker Chemie soient gérées séparément afin d’éviter tout risque de coordination de leurs comportements concurrentiels sur les marchés en cause.

5 À la suite des difficultés financières rencontrées par Rhodia à compter de 2002, Aventis n’a pas été en mesure de céder la totalité de sa participation dans cette société et a, en conséquence, demandé à la Commission de modifier les engagements initiaux.

6 À la suite de cette demande, la Commission a adopté, le 30 janvier 2004, une seconde décision dans l’affaire IV/M.1378 – Hoechst/Rhône-Poulenc, par laquelle elle a accepté qu’Aventis substitue à son engagement initial de céder sa participation dans le capital de Rhodia l’engagement de céder sa participation de 49 % dans le capital de Wacker Chemie. La Commission a estimé que la cession de Wacker Chemie permettait également de rétablir une situation de concurrence effective sur les marchés en cause.

Échanges de courriers entre le requérant et la Commission

7 Le requérant, M. Daniel Lebard, a été le président de la société Albright & Wilson du 28 juillet au 14 octobre 1999. Il ressort de la requête qu’il a été révoqué au cours de l’opération de concentration entre Rhône-Poulenc et Hoechst ayant abouti à la constitution d’Aventis.

8 À partir de la fin de l’année 2003, le requérant a adressé de nombreux courriers à la Commission pour faire état d’irrégularités prétendument commises, dans le cadre des opérations de concentration précitées, par certaines des sociétés impliquées et par les services de la Commission. Ces courriers dénonçaient également une violation des engagements assortissant la décision Hoechst/Rhône-Poulenc, du fait, notamment, du maintien d’une influence déterminante d’Aventis sur Rhodia.

9 Par lettre du 7 octobre 2005, la Commission a informé le requérant qu’elle « n’envisage[ait] pas d’entreprendre une quelconque action sur la base des faits […] portés à sa connaissance et qu’elle a[vait] décidé de clore [le] dossier » dans l’affaire IV/M.1378 – Hoechst/Rhône-Poulenc.

10 Dans cette lettre, la Commission a rappelé, tout d’abord, que les engagements et le schéma de désinvestissement, dont le requérant mettait en cause le respect par Aventis, n’étaient plus en vigueur depuis l’adoption de la décision du 30 janvier 2004. Elle a signalé, ensuite, que les dispositions en cause devaient être analysées comme des charges, et non comme des conditions, au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 4064/89, au motif qu’elles visaient uniquement à permettre la réalisation dans de bonnes conditions de la cession de l’intégralité de la participation d’Aventis dans le capital de Rhodia, qui constituait la seule condition assortissant la décision. Par conséquent, même dans l’hypothèse où il aurait été conclu qu’Aventis avait effectivement contrevenu auxdites charges, la seule possibilité à la disposition de la Commission aurait été de révoquer la décision, en application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement n° 4064/89, ce règlement ne permettant pas, dans sa version applicable à l’opération de concentration en cause, d’adopter d’autres mesures, telles que l’imposition d’une amende. La Commission a toutefois considéré que la révocation de la décision Hoechst/Rhône-Poulenc, motivée par une violation des...

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