Arrêts nº T-473/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 17, 2009

Resolution DateNovember 17, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-473/08

Dans l’affaire T‑473/08,

Apollo Group, Inc., établie à Phoenix, Arizona (États-Unis), représentée par M es A. Link et A. Jaeger‑Lenz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 août 2008 (affaire R 728/2008-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal THINKING AHEAD comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, M me E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 octobre 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 janvier 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 8 mars 2007, la requérante, Apollo Group, Inc., a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 L’enregistrement a été demandé pour la marque verbale THINKING AHEAD.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour cette classe, à la description suivante : « Éducation, formation, divertissement ; activités culturelles et sportives ; services d’éducation, notamment cours d’instruction au niveau post-secondaire ».

4 Par décision du 7 mars 2008, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne les services relevant de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice, notamment au motif que, à leur égard, cette marque serait dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

5 Le 6 mai 2008, la requérante a formé un recours contre cette décision.

6 Par décision du 14 août 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours de la requérante et a donc entériné le refus d’enregistrement du signe verbal THINKING AHEAD sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 pour ce qui est des services relevant de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice.

7 À l’appui de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en substance, que les services en cause sont liés, pour l’essentiel, à l’éducation, au divertissement et aux activités sportives et culturelles et qu’ils sont destinés au grand public. Compte tenu du fait que le signe verbal en cause constitue une combinaison de deux mots anglais, le public pertinent serait celui ayant une connaissance suffisante de l’anglais et, à tout le moins, serait composé des consommateurs moyens du Royaume-Uni, d’Irlande et de Malte. La combinaison, correcte sur le plan grammatical, des mots « thinking » et « ahead » aurait en soi un sens clair et non équivoque, à savoir celui de « penser à l’avance » ou de « se tourner vers l’avenir ». Eu égard aux services d’éducation, elle serait perçue comme un slogan indiquant que, en se lançant dans le processus long et difficile de l’apprentissage, le consommateur pense à son avenir, le prépare et investit dans le futur. Ainsi, la marque demandée rappellerait de façon banale qu’il est sage d’étudier et de suivre des cours, probablement ceux dispensés par la requérante. Cette marque pourrait être perçue de façon similaire par rapport aux activités sportives, la décision de commencer et de poursuivre de telles activités étant liée au fait de penser à l’avenir en se souciant de sa santé et de son bien-être futurs (considérants 13 à 15 de la décision attaquée).

8 La chambre de recours a considéré que, en l’espèce, les critères établis par la jurisprudence [arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Rec. p. I‑10031, point 35 ; arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec. p. II‑2235, points 20 et 21] pour reconnaître le caractère distinctif minimal requis d’une marque verbale consistant en un slogan publicitaire ne sont pas réunies. Le signe verbal en cause ne posséderait pas d’éléments permettant au public pertinent de le mémoriser d’une manière autre que dans sa signification promotionnelle évidente [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Rec. p. II‑5179, points 28 à 30]. De même, il n’y aurait rien d’inhabituel dans la brièveté et dans la structure grammaticale incomplète du slogan concerné. Dans le domaine publicitaire, des slogans courts et incisifs de ce type seraient souvent utilisés pour faciliter la transmission et la mémorisation de messages commerciaux, sans que cela signifie nécessairement que les consommateurs les perçoivent comme une indication de l’origine commerciale. Par conséquent, l’examinateur aurait conclu à juste titre que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les services intitulés « éducation ; services d’éducation, à savoir organisation de cours au niveau post-secondaire ; formation ; activités sportives » (considérants 16 à 19 de la décision attaquée).

9 Enfin, s’agissant des services intitulés « divertissement ; activités culturelles », la chambre de recours a constaté que la marque demandée peut être aisément perçue comme un message incitant le consommateur à prévoir à l’avance de réserver des sièges en temps utile pour toutes sortes d’activités culturelles payantes offertes par un prestataire de services spécialisé dans le divertissement, telles que les spectacles, les pièces de théâtre ou les concerts. Elle pourrait également être perçue comme un message selon lequel le fait de « penser à l’avenir » permet d’économiser de l’argent et d’éviter des incertitudes ou des pertes de temps dans les files d’attente si un droit d’entrée annuel dans les musées est acheté « à l’avance » ou si un abonnement à un service de télévision payante est souscrit à plus long terme afin d’obtenir d’importantes remises. Ainsi, il s’agirait d’un message banal rappelant aux consommateurs que « l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt », et non d’une indication de l’origine commerciale des services commercialisés sous la marque demandée (considérant 20 de la décision attaquée).

10 S’agissant des affaires antérieures, invoquées par la requérante, dans lesquelles des slogans ont été enregistrés...

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