Ordonnances nº T-23/03 DEP of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 17, 2009

Resolution DateNovember 17, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-23/03 DEP

Dans l’affaire T‑23/03 DEP,

CAS SpA, établie à Castagnero (Italie), représentée par M e D. Ehle, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. S. Schønberg, en qualité d’agent, assisté de M e M. Núñez-Müller, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la Commission à la requérante à la suite de l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 6 février 2007, CAS/Commission (T‑23/03, Rec. p. II‑289) par la Cour dans son arrêt du 25 juillet 2008, C.A.S./Commission (C‑204/07 P, Rec. p. I‑6135),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de M mes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 Le 18 octobre 2002, la Commission a adopté la décision REC 10/01 relative à une demande de remise de droits à l’importation (ci-après la « décision litigieuse »).

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2003, la requérante, CAS SpA, a introduit un recours tendant à l’annulation de l’article 2 de la décision litigieuse.

3 Par arrêt du 6 février 2007, CAS/Commission (T‑23/03, Rec. p. II‑289, ci-après l’« arrêt du Tribunal CAS/Commission »), le Tribunal (cinquième chambre) a rejeté le recours de la requérante et l’a condamnée aux dépens.

4 Par un pourvoi introduit au greffe de la Cour le 16 avril 2007, la requérante a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal CAS/Commission.

5 Par arrêt du 25 juillet 2008, C.A.S./Commission (C‑204/07 P, Rec. p. I‑6135), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal CAS/Commission, l’article 2 de la décision litigieuse, et a condamné la Commission aux dépens de ces deux instances.

6 Par lettre du 28 novembre 2008 adressée à la Commission, la requérante a demandé le remboursement, d’une part, de la somme de 94 647, 31 euros pour l’ensemble des dépens afférents à la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, de la somme de 66 950, 20 euros pour l’ensemble des dépens afférents à la procédure devant la Cour. La requérante a également demandé que ces sommes soient majorées d’intérêts à un taux de 6 %, à partir du 1 er décembre 2008.

7 Par lettre du 14 janvier 2009, la Commission a rejeté les demandes de remboursement de la requérante pour les montants indiqués au point 6 ci-dessus. S’agissant des dépens afférents à la procédure devant le Tribunal, la Commission a proposé de s’acquitter de la somme de 22 419, 80 euros, tout en indiquant que cette proposition n’était valable que dans le cadre d’un règlement amiable.

8 Par lettre du 19 janvier 2009, la requérante a informé la Commission que, à défaut d’accord entre les parties sur les dépens récupérables, elle demanderait à la Cour et au Tribunal de fixer les frais et dépens relatifs à chacune de ces instances.

9 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 mars 2009, la requérante a introduit, en vertu de l’article 74 du règlement de procédure de la Cour de justice, une demande en taxation de ses dépens afférents à son pourvoi.

10 Par ordonnance du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission (C‑204/07 P-DEP, non publiée au Recueil), la Cour a ordonné que le montant total des dépens afférents à la procédure de pourvoi que la Commission devait rembourser à la requérante était fixé à 29 568 euros.

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mars 2009, la requérante a introduit, en vertu de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande en taxation de ses dépens afférents à la procédure devant le Tribunal. Dans ce cadre, elle a demandé au Tribunal de fixer le montant de ses dépens récupérables à 94 647, 31 euros, assorti de « 5 % d’intérêts au dessus du taux d’intérêt de base », à compter du 1 er décembre 2008.

12 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2009, la Commission a contesté le montant des dépens récupérables avancé par la requérante et a demandé au Tribunal de fixer leur montant à 20 000 euros.

En droit

Arguments des parties

13 La requérante renvoie aux pièces annexées à la lettre qu’elle a adressée à la Commission le 28 novembre 2008, mentionnée au point 6 ci-dessus, pour justifier le montant total de ses dépens récupérables. Ce montant comprend :

– 61 000 euros correspondant aux honoraires de son avocat ;

– 462, 80 euros correspondant au montant total des débours de son avocat à l’occasion de l’audience tenue devant le Tribunal le 15 novembre 2005, incluant ses frais de déplacement à Luxembourg pour un montant de 129, 30 euros, ses frais d’hébergement pour un montant de 207, 50 euros et une allocation journalière et une indemnité d’absence d’un jour et demi pour un montant de 126 euros ;

– 345, 91 euros correspondant aux frais d’envois postaux des écritures de la requérante au Tribunal ;

– 250 euros correspondant aux frais de port, de téléphone et de courriel de l’avocat de la requérante ;

– 868, 60 euros correspondant aux frais de photocopies des écritures de la requérante et de leurs annexes déposées en cinq exemplaires au greffe du Tribunal ;

– 3 900, 80 euros correspondant aux frais de déplacement et d’hébergement des responsables de la requérante à l’occasion, d’une part, de réunions tenues au cabinet de l’avocat de la requérante à Cologne et, d’autre part, de l’audience tenue devant le Tribunal le 15 novembre 2005 ;

– 27 820 euros correspondant aux honoraires de son conseiller juridique externe, M. Merke.

14 Premièrement, s’agissant des honoraires de son avocat, la requérante souligne d’abord qu’il ne l’a pas assistée durant la procédure administrative devant la Commission. De plus, quant à l’objet et à la nature du litige, elle fait observer que les conditions d’application de l’article 220, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires (JO L 302, p. 1) et de l’article 239 dudit règlement, ont dû être exposées de manière détaillée pour être mises en balance avec l’intérêt communautaire. En outre, l’importance du litige et sa difficulté devraient être appréciées, en substance, au regard de l’examen de la correspondance entre les diverses autorités douanières impliquées, de la rédaction des mémoires et de leurs annexes ainsi que de la préparation de l’audience tenue devant le Tribunal. Les difficultés du litige seraient en particulier liées aux erreurs d’appréciation de l’administration douanière turque et de la Commission ainsi qu’à l’application des règles en matière de charge de la preuve. Par ailleurs, outre le fait que la requérante aurait identifié et calculé précisément le nombre d’heures prestées par son avocat, dix heures de travail supplémentaires auraient été nécessaires pour établir la demande en taxation des dépens qui a été présentée à la Commission et au Tribunal. Enfin, le litige en question aurait présenté un intérêt économique très important pour la requérante dans la mesure où le fait de payer des droits...

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